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16LY01917

CETATEXT000036569552 J2_L_2018_01_000001601917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569552.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16LY01917, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de LYON 16LY01917 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT GHANASSIA Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, ensemble l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement nos 1602433-1602434, en date du 30 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, a admis Mme B... épouse A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, annulé les arrêtés susmentionnés du 26 avril 2016 du préfet de la Haute-Savoie, condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 juin 2016, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 2016 en tant qu'il a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et par voie de conséquence, annulé la décision d'assignation à résidence ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme B...épouseA.... Le préfet de la Haute-Savoie soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a estimé fondé le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu soulevé par la requérante ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français était suffisamment motivé ; - la décision d'assignation à résidence n'était pas entachée de contraintes excessives au regard de la situation personnelle de Mme B... épouseA.... Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2016, Mme B... épouse A...conclut au rejet de la requête et demande : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de la décision à intervenir ; 3°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés avec distraction au profit de son conseil. Elle expose que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée au regard des motifs de fait et des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; - cette décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu tel que consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de présenter ses observations ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et ne fait état d'aucun examen particulier de sa situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté l'assignant à résidence : - cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et des dispositions de l'article L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de toute mention d'élément propre à sa situation personnelle ; - la décision d'assignation à résidence ne peut être fondée sur la seule circonstance qu'elle présentait des garanties de représentation suffisantes ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; la décision ne précise d'ailleurs aucune perspective raisonnable d'éloignement ; cette décision ne présente aucune nécessité compte tenu de sa situation ; - elle méconnaît la liberté fondamentale d'aller et venir garantie par la Constitution, l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du Protocole additionnel du 16 septembre 1965 ; - les conditions d'exécution de la mesure sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une lettre du 4 décembre 2017, la cour a demandé au préfet de la Haute-Savoie de lui faire connaître les raisons pour lesquelles la décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français du 25 avril 2014 n'a pas fait l'objet d'une mise à exécution alors qu'elle a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 septembre 2014 et par une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Lyon du 30 janvier 2015. Par un mémoire en date du 7 décembre 2017, le préfet de la Haute-Savoie a répondu que l'enquête effectuée par les services de gendarmerie avait permis de constater qu'entre le 21 octobre 2014 et le 2 novembre 2014 l'intéressée ne résidait plus à l'adresse déclarée lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour pour raisons médicales et qu'elle n'avait pas communiqué de nouvelle adresse. Par une décision du 12 octobre 2016 le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D...B...épouseA.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution de 1958 et son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et le protocole n°4 à cette convention modifié approuvé le 6 mars 1968, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la convention et dans le premier protocole additionnel à la convention ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Terrade, première conseillère ; 1. Considérant que Mme D...B...épouseA..., ressortissante kosovare, née le 15 avril 1953, est entrée en France selon ses déclarations le 22 septembre 2012, rejointe par son époux deux ans plus tard ; qu'elle a sollicité le 23 novembre 2012 un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui, après avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé, lui a été délivré pour la période du 29 mai au 28 novembre 2013 ; qu'ayant sollicité le renouvellement de ce titre, le préfet de la Haute-Savoie, par un arrêté en date du 25 avril 2014, a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme B... épouse A...a formé un recours contre cet arrêté ; que par un jugement en date du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, rejet confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 30 janvier 2015 ; que par un arrêté du 26 avril 2016 le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que, par un arrêté du même jour, le préfet l'a assignée à résidence ; que, saisi du litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés litigieux et condamné l'Etat à verser à Me C... son conseil de Mme B... épouseA..., une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés ; que, par la présente requête, le préfet de la Haute-Savoie relève appel de ce jugement dont il demande l'annulation en tant qu'il a annulé ses arrêtés du 26 avril 2016 ; Sur les moyens retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble pour annuler les arrêtés du 26 avril 2016 du préfet de la Haute-Savoie : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ; 3. Considérant que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement ; qu'en revanche, ce droit n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé en mesure de présenter ses observations de façon spécifique dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ; 4. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de la Haute Savoie obligeant Mme B...épouse A...à quitter sans délai le territoire français, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a estimé fondé le moyen tiré du défaut de respect de son droit d'être entendu lors de son audition par les services de la Gendarmerie de Saint-Julien-en Genevois le 26 avril 2016 préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ainsi que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux quant son état de santé ; 5. Considérant que pour justifier les décisions litigieuses, le préfet de la Haute- Savoie soutient que le droit de Mme B...épouse A...d'être entendue n'a pas été méconnu et que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ; que le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que l'intéressée s'est présentée le 26 avril 2016 en réponse à la convocation des services de la gendarmerie départementale de la Haute-Savoie à Saint-Julien-en Genevois en vue de vérifier son droit au séjour sur le territoire français, accompagnée de son fils et qu'elle a bénéficié, lors de son audition, de l'assistance d'un interprète par téléphone ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal de gendarmerie dressé le 26 avril 2016 que l'intéressée a été invitée à présenter ses observations quant au fait que le préfet de la Haute-Savoie était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et de décider de son placement en rétention administrative ; que l'intéressée n'a donc pas été privée de la possibilité de produire tout document utile et n'a pas été empêchée, lors de son audition, de présenter tous éléments susceptibles d'attester de l'incompatibilité dont elle se prévaut de son état de santé avec une mesure d'éloignement ou démontrant son incapacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a estimé que le moyen tiré de la violation de son droit d'être entendu était fondé ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde, et fait notamment état de la circonstance que l'intéressée s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et s'est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière ; que si l'arrêté ne fait pas mention de son état de santé, il indique néanmoins, d'une part, qu'elle n'établit pas entrer dans une des catégories d'étranger qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où son époux se trouve dans une situation administrative identique au regard de son droit au séjour ; que l'arrêté précise, en outre, que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; 7. Considérant que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a retenu ces moyens pour annuler l'arrêté obligeant Mme B... épouse A...à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté l'assignant à résidence ; 8. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par Mme B... épouseA... ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée d'un examen réel et personnel de la situation de Mme B... épouseA... ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) " ; 11. Considérant que l'intéressée se prévaut de sa polypathologie ; qu'il ressort des pièces produites au dossier qu'elle souffre d'une insuffisance cardiaque prise en charge depuis son entrée sur le territoire français, nécessitant une surveillance régulière, de troubles thyroïdiens pour lesquels elle est également suivie médicalement en France, et qu'elle présente un diabète de type 2 et une prothèse du genou ; que, toutefois, après le rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et le rejet par le juge de l'excès de pouvoir de son recours contre ce refus, l'intéressée n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et s'est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière ; qu'en se bornant à se prévaloir de ses pathologies cardiaque et thyroïdienne et de l'absence de traitement approprié au Kosovo, sans l'établir, et nonobstant les avis rendus précédemment par le médecin de l'agence régionale de santé en 2012 et le 17 février 2014 dont elle se prévaut, Mme B... épouse A...ne démontre pas que ces éléments étaient de nature à justifier que l'autorité compétente s'abstienne de prendre une mesure d'éloignement à son encontre à la date de la décision attaquée ; que, par suite, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que son époux fait l'objet d'une mesure d'éloignement similaire et que l'intéressée, qui s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'elle réside au domicile de son fils depuis son arrivée en France, à l'âge de 59 ans, et dispose de l'aide médicale d'Etat et d'une prise en charge médicale de ses pathologies ne suffit pas à démontrer, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas droit au séjour, que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obliger à quitter le territoire français ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 14. Considérant que la décision attaquée vise les considérations de droit dont il est fait application et de fait qui la fonde ; qu'elle précise que, dans les circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... épouse A...au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où son époux se trouve dans une situation administrative identique, et que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement réadmissible ; qu'elle précise également qu'en application de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée n'a pas apporté la preuve de son admissibilité dans un autre pays que celui dont elle a la nationalité ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ; 15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen réel et personnel de sa situation ; 16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; 17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; 18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, (...) 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; 19. Considérant que Mme B...épouse A...n'apporte aucun élément susceptible d'établir l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Kosovo où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales et personnelles ; que, par suite, en fixant le pays de destination, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence : 20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) La décision d'assignation à résidence est motivée.(...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; 21. Considérant que l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et vise notamment les articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressée présente des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de se présenter chaque jour à la Gendarmerie qui lui est faite dans l'attente de l'exécution effective de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont elle fait l'objet par arrêté du 26 avril 2016, laquelle demeure une perspective raisonnable ; que, par suite, la décision attaquée, qui n'est pas contrairement à ce que soutient la requérante dépourvue de mention d'éléments propres à sa situation, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 22. Considérant que pour décider d'assigner à résidence Mme B... épouseAdemi, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé que la circonstance que l'intéressée faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, exécutoire, et présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement laquelle demeurait une perspective raisonnable ; qu'ainsi l'intéressée entrait dans le cas prévu au 5° de l'article L 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 23. Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au préfet de préciser en quoi l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet l'étranger demeure une perceptive raisonnable à peine d'irrégularité de la décision d'assignation à résidence ; 24. Considérant que si la requérante soutient que l'arrêté litigieux ne précise pas l'existence d'une perspective raisonnable et que cette mesure ne présentait aucune nécessité, ne pouvant être justifiée par la seule circonstance qu'elle présente des garanties de représentation suffisantes, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après le rejet de son recours contre le refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade sollicité opposé le 25 avril 2014, et qu'elle n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus de titre de séjour était assorti ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie après avoir pris à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai par arrêté du 26 avril 2016, a pu assortir cette décision exécutoire d'une assignation à résidence dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement constituait une perspective raisonnable, sans que l'absence de précision quant au délai d'exécution n'entache l'arrêté litigieux d'irrégularité ; 25. Considérant aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
  2. b)S'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ; (...) " ; 26. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. (...) " ; 27. Considérant que la requérante soutient que la décision l'assignant à résidence méconnaît la liberté fondamentale d'aller et venir garantie par l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et l'article 66 de la Constitution, l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole additionnel du 16 septembre 1965 ; que, toutefois, elle se trouvait dans le cas où, ne résidant pas régulièrement sur le territoire français et étant sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, l'autorité compétente en vue de garantir l'exécution de cette obligation, peut, en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole n°4 à cette convention, limiter sa liberté d'aller et venir en l'assignant à résidence ; 28. Considérant que Mme B... épouse A...se prévaut de son état de santé, et notamment de ses troubles coronariens et thyroïdiens, pour contester les modalités d'exécution de l'assignation à résidence à laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a astreinte dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ; que, toutefois, en l'absence de production d'éléments précis et circonstanciés, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en décidant de l'assigner à résidence, le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... épouseA... ; 29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 26 avril 2016 obligeant Mme B...épouse A...à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'assignant à résidence ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la demande de Mme B... épouse A...tendant à l'annulation de ces décisions doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées en appel ensemble celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 30 avril 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande et les conclusions de Mme B... épouse A...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Savoie Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier 2018. N°16LY01917 2

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