CETATEXT000036569555 J2_L_2018_01_000001602026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569555.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16LY02026, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de LYON 16LY02026 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SABATIER Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... D...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 15 octobre 2015, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible. Par un jugement nos 1509466, 1509467, en date du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 juin 2016, Mme D... épouseE..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mai 2016 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour : - le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine complémentaire du médecin de l'agence régionale de santé dont le préfet n'a pas suivi l'avis, afin que celui-ci complète son avis en indiquant si l'étranger peut voyager sans risque vers son pays d'origine, et à tout le moins d'une méconnaissance du principe de l'examen loyal de sa demande de titre de séjour ; - la décision est entachée de vice de procédure et d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé pour que celui-ci se prononce sur la disponibilité d'un traitement dans l'ensemble des pays vers lesquels elle est susceptible d'être éloignée ; - la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son syndrome post-traumatique étant lié à l'Arménie, elle ne peut y bénéficier d'un traitement approprié ; - le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ; - la décision est entachée d'erreur de fait eu égard à la nationalité différente de son époux. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Le préfet du Rhône expose qu'aucun des moyens soulevés par la requérante, en première instance et repris à l'identique en appel, n'est fondé. Par une lettre en date du 29 décembre 2017, Mme D...épouse E...informe la cour que son mari est décédé le 12 juin 2016 et qu'il a été enterré à Bron. Mme D... épouse E...a été admise, avec son époux, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeC..., première conseillère ;
- Considérant que Mme A...D...épouseE..., née le 8 mars 1957 en URSS, se déclarant de nationalité arménienne est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 30 juillet 2009, accompagné de celui qu'elle présente comme son concubin, M. B...E..., né le 2 septembre 1946 en URSS, se déclarant de nationalité azerbaïdjanaise, pour y solliciter l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 30 novembre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et du 31 janvier 2011 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par les décisions du 15 octobre 2015, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que par la présente requête Mme D... épouse E...relève appel du jugement du 18 mai 2016 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. ( ...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à faire obstacle à son éloignement ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que si le médecin de l'agence régionale de santé, qui n'est pas tenu de le faire, ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, il appartient au préfet d'examiner cette question, dès lors qu'il estime qu'un traitement approprié existe dans ce pays et qu'il ressort des éléments du dossier qui lui a été soumis que l'état de santé de l'étranger suscite des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ; que le juge lorsque l'état de santé de l'étranger est de nature à faire obstacle à son éloignement vers son pays d'origine au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se détermine au vu des échanges contradictoires entre les parties ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi pour avis, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié à son état de santé n'était pas disponible dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état devaient être poursuivis pendant vingt-quatre mois ; que pour s'écarter de cet avis, le préfet du Rhône a relevé que " l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Arménie, résultant notamment des éléments fournis par l'ambassade de France en Arménie en date du 4 octobre 2013, le conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur en date du 7 novembre 2013 et l'institut de santé des enfants et adolescents d'Erevan en date du 12 avril 2013 démontre le sérieux et les capacités des institutions arméniennes qui sont à même de traiter la majorité des maladies courantes et que les ressortissants arméniens sont indéniablement à même de trouver en Arménie un traitement adapté à leur état de santé " ;
- Considérant que Mme D...soutient remplir les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en se prévalant de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé concluant à l'absence de traitement approprié disponible en Arménie ; qu'elle soutient qu'en opposant des éléments généraux sur la disponibilité des soins en Arménie, le préfet du Rhône, ne renverse pas la charge de la preuve alors que l'instruction DGS/MC1/R12/2011/417 du 10 novembre 2011 précise que l'absence de traitement approprié est avérée lorsque " les ressources sanitaires du pays d'origine ne permettront pas au demandeur, en cas de retour dans son pays, d'y être soigné sans risque de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé. " et que " le traitement approprié doit être apprécié en fonction de la situation clinique de l'étranger malade " et " dépend de l'existence d'une offre de soins dans le pays d'origine (...) " ; que toutefois, la requérante ne peut utilement invoquer les termes de cette instruction adressée aux directeurs généraux des agences régionale de santé qui n'est pas destinée aux préfets lorsqu'ils statuent sur une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et qui ne sont pas tenus par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant que la requérante soutient que les informations sur lesquelles le préfet du Rhône s'est fondé pour apprécier la disponibilité de soins appropriés à son état de santé sans en connaître ni la teneur, ni la gravité, sont générales, imprécises et non personnalisées ; que, toutefois, le préfet du Rhône n'a pas à détailler les traitements disponibles préconisés par l'état de santé de l'intéressée ; que si Mme D... soutient que le médecin de l'agence régionale de santé s'est fondé sur les mêmes informations pour conclure à l'indisponibilité d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, il ressort des écritures de la requérante qu'elle souffre d'épisodes dépressifs post-traumatiques et de troubles gastriques et bénéficie d'un traitement médicamenteux composé d'un neuroleptique, d'un antidépresseur, d'antalgiques et d'un traitement du reflux gastro-oesophagien dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne s'agirait pas de traitements courants des pathologies psychiatrique et gastrique, ni que de tels traitements seraient indisponibles en Arménie ; que l'intéressée soutient que dans un nouvel avis rendu postérieurement à la décision attaquée, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les médicaments prescrits en France n'étaient pas commercialisés en Arménie ; que, toutefois, il n'est ni établi, ni même allégué qu'il n'existerait dans ce pays aucun traitement équivalent de ses pathologies, ni que son état de santé ne permettrait aucune substitution médicamenteuse des spécialités éventuellement non commercialisées en Arménie ;
- Considérant que MmeD..., en se prévalant d'un nouvel avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé émis postérieurement à la décision attaquée et confirmant ses troubles dépressifs post-traumatiques soutient que l'Arménie est lié à son traumatisme psychique ; que toutefois, le lien invoqué n'est établi par aucune pièce du dossier ;
- Considérant que Mme D... fait valoir que compte tenu de l'incertitude sur le pays de renvoi eu égard à la nationalité différente de son concubin, le préfet qui n'a examiné la question de la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé que pour l'Arménie, alors qu'il était tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé pour qu'il se prononce sur la disponibilité d'un traitement approprié dans l'ensemble des pays de renvoi envisagés, a entaché la procédure d'un vice et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, il ressort des dispositions applicables que la disponibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de l'étranger sur laquelle le médecin de l'agence régionale de santé est amené à se prononcer ne concerne que le pays d'origine de l'étranger ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet a estimé indéterminée la nationalité de l'intéressée qui s'est déclarée de nationalité arménienne ; que, par suite, en interrogeant le médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme D... en Arménie, le préfet du Rhône n'a entaché la procédure d'examen de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade d'aucun vice à cet égard ; que pour les mêmes motifs il n'a entaché le refus de séjour d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant que la requérante soutient que lorsqu'il entend ne pas suivre l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé lorsqu'il est conforme aux dires de l'étranger quant à l'absence de disponibilité d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, le préfet est tenu de solliciter à nouveau l'avis de ce médecin afin qu'il indique si l'étranger peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, toutefois, aucune disposition légale ou règlementaire n'oblige le préfet à consulter à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé dont il ne compte pas suivre l'avis, aux fins de déterminer si l'étranger peut voyager sans risque, cette mention étant une faculté et non une obligation ; qu'il ressort des termes de la législation précitée applicable à l'espèce, que dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé peut, sans y être tenu, au vu des éléments du dossier du demandeur et à la date de l'avis, indiquer si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que si Mme D... soutient que la procédure serait, de ce fait, viciée en méconnaissance du principe de loyauté, elle n'apporte aucun élément médical circonstancié tendant à prouver qu'à la date de la décision attaquée, elle aurait été dans l'incapacité de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, par suite, la circonstance que le préfet n'a pas saisi de nouveau le médecin de l'agence régionale de santé pour qu'il se prononce sur sa capacité à voyager n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie à l'égard de Mme D... ;
- Considérant que Mme D..., qui n'établit par aucune pièce versée au dossier que son état de santé faisait, à la date de la décision attaquée, obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Rhône qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a entaché sa décision d'aucun vice de procédure ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France en 2009 à l'âge de 52 ans, après avoir vécu l'essentiel de son existence hors de France, dont vingt années en Russie ; qu'elle ne peut se prévaloir de sa vie commune avec M. B... E... qui fait également l'objet d'une décision de refus de séjour et d'éloignement du territoire français ; que l'insertion professionnelle des concubins est récente et ils ne disposent que de ressources limitées ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir de l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; que si elle invoque son état de santé et l'absence de disponibilité d'un traitement approprié en Arménie pour justifier qu'elle devrait disposer d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'admission au séjour sur ce fondement a été rejetée au motif qu'un traitement approprié était disponible dans le pays d'origine dont elle se prévaut ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français à la date de la décision attaquée, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, en décidant de ne pas l'admettre au séjour, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme D... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, et alors que l'intéressée n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à renverser la preuve quant à la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant que la requérante soutient qu'en raison de son origine arménienne et de l'origine azérie de son concubin, le préfet du Rhône n'apporte pas la preuve qu'ils pourront être éloignés à destination du même pays ; que le préfet ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'arrêté litigieux précise que " l'intéressée et son compagnon ne seront pas séparés dans le cadre de l'exécution de la présente décision et seront éloignés vers le même pays " laquelle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la légalité d'une décision n'est pas conditionnée par ses conditions d'exécution ; que, nonobstant la circonstance que par lettre du 29 décembre 2017, la requérante a informé la cour du décès de son époux le 12 juin 2016, soit quatre jours avant l'introduction de la présente requête en appel, en décidant de la reconduire dans le pays dont elle a la nationalité, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de fait ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; que le surplus de sa demande et de ses conclusions doivent être rejetées, ensemble celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les circonstances de l'espèce ; DECIDE : Article 1er : La décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme D... épouse E...est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme D...épouse E...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mai 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus de la demande et des conclusions de Mme D...épouse E...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... épouseE..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Copie du présent arrêt sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente-assesseure, MmeC..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 janvier
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