← France

16LY02261

CETATEXT000036569558 J2_L_2018_01_000001602261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569558.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16LY02261, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de LYON 16LY02261 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GILLE BICHELONNE Mme Christine PSILAKIS Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme L... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le maire de la commune d'Allevard (Isère) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B... relative à l'extension d'une maison d'habitation sur un terrain situé rue du Moulin. Par jugement n° 1304677 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire d'Allevard du 20 juin

  1. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 juin 2016 et 2 octobre 2017, M. B..., représenté par Me J..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2016 ; 2°) de mettre à la charge de Mme F... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'article Ua7 du règlement du PLU ne s'appliquait pas à son projet, qui consiste dans l'extension d'une construction existante implantée sur un terrain dont le mur de clôture se trouve en limite de la voie, qui ne saurait être regardée comme une voie principale. - les travaux en litige ont pour effet de rendre le bâtiment plus conforme aux dispositions du POS. Par des mémoires en défense enregistrés le 31 juillet 2017 et le 30 novembre 2017, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme L... F..., représentée par la Selarl CDMF-Avocats Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Par un mémoire en intervention enregistré le 14 août 2017 et un mémoire du 30 novembre 2017 qui n'a pas été communiqué, Mme E... A..., Mme I... D... et M. G... F..., représentés par la Selarl CDMF-Avocats Affaires publiques, concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que la requête n'est pas fondée. Par ordonnance du 8 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 décembre
  2. Un mémoire a été enregistré le 8 janvier 2018, présenté pour la commune d'Allevard par Me K.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me J...pour M. B... et de Me C...pour Mme F..., ainsi que pour les intervenants en défense, Mme A..., Mme D... et M. F... ;
  3. Considérant que, par arrêté du 20 juin 2013, le maire de la commune d'Allevard n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B... en vue de l'extension de sa maison d'habitation située rue du moulin ; que M. B... relève appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel, à la demande de Mme F..., le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 20 juin 2013 ; Sur l'intervention de Mme E... A..., Mme I... D... et M. G... F... :
  4. Considérant que MmeA..., Mme D...et M.F..., qui sont nu-propriétaires indivis de l'immeuble contigu au terrain d'assiette du projet en litige, ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi, leur intervention en défense est recevable ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article Ua7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Allevard, dont les dispositions sont précisées par un schéma explicitant les différents cas qu'il envisage, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "
  6. Sauf exception due à la reconstruction d'un bâtiment à son emplacement initial, les constructions doivent être implantées d'une limite latérale à l'autre (limites aboutissant aux voies publiques). / L'ordre continu peut toutefois être interrompu afin de protéger un espace planté ou pour respecter ou améliorer le paysage urbain environnant, ou pour permettre la desserte de l'arrière de la parcelle. (...) " ;
  7. Considérant que, pour annuler la décision du maire d'Allevard du 20 juin 2013, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que le projet critiqué n'était pas implanté en continuité du bâti existant et ne relevait pas des dérogations prévues à la règle d'implantation des constructions en ordre continu et d'une limite latérale à l'autre posée par l'article Ua 7 du PLU d'Allevard ;
  8. Considérant cependant que les dispositions précitées de l'article Ua 7 du règlement du PLU d'Allevard n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que l'extension des construction existantes se fasse latéralement et en longeant ainsi la voie publique qui dessert leur terrain d'assiette ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, comme le projet critiqué se borne à le faire, l'extension d'une construction existante se fasse à l'arrière de celle-ci ; que, dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé les exigences de l'article Ua 7 du PLU d'Allevard ; que, la cour n'étant saisie d'aucun autre moyen, M. B... est fondé à demander, outre l'annulation du jugement du 29 avril 2016 du tribunal administratif de Grenoble, le rejet de la demande de Mme F... devant ce tribunal ; Sur les frais d'instance :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de M. B..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de Mme F... le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de Mme E... A..., Mme I... D... et M. G... F... est admise. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2016 est annulé. Article 3 : La demande de Mme F... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 4 : Mme L... F... versera une somme de 1 500 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... B..., à Mme L... F..., à la commune d'Allevard ainsi qu'à Mme E... A..., Mme I... D... et M. G... F.... Copie en sera adressée pour information : - au préfet de l'Isère ; - au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Antoine Gille, président ; M. Thierry Besse, premier conseiller ; Mme Christine Psilakis, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  10. La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 1 4 N° 16LY02261 dm 68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.