CETATEXT000036569560 J2_L_2018_01_000001602345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569560.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16LY02345, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de LYON 16LY02345 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT ALAMPI Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 2016 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'autoriser à déposer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1603444, en date du 1er juillet 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 24 mai 2016 du préfet de l'Isère de remise de M. C... aux autorités italiennes et enjoint au préfet de l'Isère de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen de cette demande et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M C... devant ce tribunal ; Le préfet de l'Isère soutient que : - en annulant son arrêté de remise aux autorités italiennes de M. C... pour erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue par le règlement Dublin III, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, qui se borne à reprendre les dires de l'étranger, a entaché son jugement d'une erreur (de fait ou de droit) en méconnaissance des motifs de la décision du 24 mai 2016 par laquelle il a saisi l'Italie sur le fondement des dispositions de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604-2013, non parce que l'intéressé aurait fortuitement transité par l'Italie, cette circonstance ne faisant pas partie des critères posés par le règlement Dublin III, mais parce que, contrairement à ses déclarations, il est titulaire d'un passeport revêtu d'un visa C délivré par les autorités italiennes ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé et n'a pas méconnu sa compétence au regard des dispositions de l'article 17 du règlement Dublin ; - les circonstances invoquées ne permettent pas d'exclure l'application du règlement Dublin III quant à l'Etat responsable de sa demande d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, M. C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer et d'examiner sa demande d'asile et de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à Me B...son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il expose que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - la motivation de la décision est insuffisante ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas de famille en Italie où il n'a fait que transiter vingt quatre heures ; - seule la France est à même d'instruire sa demande d'asile en raison de la présence de nombreux membres de sa famille sur le territoire ; - la décision de remise est entachée d'erreur de droit, le préfet n'a pas examiné sa situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeD..., première conseillère ;
- Considérant que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 1er juillet 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 24 mai 2016 ordonnant la remise de M. A... C..., ressortissant turc, né le 8 octobre 1985, aux autorités italiennes, reconnues responsables de sa demande d'asile en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ; Sur le motif d'annulation de l'arrêté retenu par le premier juge :
- Considérant que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " Les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du 24 mai 2016 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné la remise de M. C... aux autorités italiennes, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a estimé que la situation de l'intéressé, non contredite par le préfet de l'Isère, justifiait la mise en oeuvre de la clause dérogatoire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 qui institue une clause discrétionnaire autorisant chaque État membre à examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement Dublin ; que le magistrat s'est fondé sur les faits exposés par M. C... à l'audience, en l'absence du préfet qui n'était pas représenté, selon lesquels il avait fui la Turquie en raison des violence subies du fait de son origine kurde, faits qui motivaient sa demande d'asile, et sur la circonstance que l'intéressé n'avait fait que transiter par l'Italie où il ne dispose d'aucune relation personnelle pour venir déposer en France sa demande d'asile, et rejoindre sa cousine présente en France depuis dix ans ; que le préfet de l'Isère soutient que ces circonstances n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'application des règles de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M. C... et qu'en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement susvisé, il n'a pas entaché sa décision de remise d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de l'Isère fait valoir que la remise de l'intéressé aux autorités italiennes procède de l'application des mécanismes de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et de la circonstance que l'intéressé était titulaire d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités italiennes périmé depuis moins de six mois et qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement de Dublin ; que si M. C... soutient, sans l'établir, que la présence de membres de sa famille sur le territoire français et les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine justifient l'application de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement, ces motifs ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des règles de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, ni ne démontrent l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation alléguée ;
- Considérant , par suite, que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision de remise su 24 mai 2016 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté par lequel il a ordonné la remise de M. C...aux autorités italiennes ; que, par suite, ce jugement doit être annulé en tant qu'il annule l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 mai 2016 portant remise de M. C... aux autorités italiennes et a enjoint à celui-ci d'autoriser M. C... à déposer sa demande d'asile en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour ; Sur les autres moyens :
- Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Patrick Lapouze secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 27 août 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°50 du 31 août 2015, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ;
- Considérant que la circonstance que l'arrêté ne fait pas état des origines kurdes de M. C... et des membres de sa famille présents en France ne suffit pas à démontrer que le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision de remise ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne les éléments de faits propres à la situation de M. C... et énonce les considérations de droit sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. C... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de remise de M. C... aux autorités italienne du 24 mai 2016 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. C... à fin d'injonction et celles qu'il présente que le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 mai 2016 et enjoint à celui-ci d'autoriser M. C... à déposer sa demande d'asile en France en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble et les conclusions qu'il présente devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente-assesseure, MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 janvier
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