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16LY02449

CETATEXT000036569561 J2_L_2018_01_000001602449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569561.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16LY02449, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de LYON 16LY02449 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GILLE EUDES Mme Christine PSILAKIS Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2013 par lequel le maire de la commune d'Alixan (Drôme) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieudit Le Village. Par jugement n° 1306840 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 17 octobre 2013 et mis les dépens de l'instance à la charge de la commune d'Alixan. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 juillet 2016 et 10 mai 2017, la commune d'Alixan, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mai 2016 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de Mme A... ; 4°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme tirée de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme qu'a retenue le tribunal n'est pas fondée et n'était pas recevable ; - les moyens de la demande de Mme A... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés alors que le refus de permis de construire critiqué trouve également sa justification dans les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'incompatibilité du projet avec les dispositions de l'ancien plan d'occupation des sols que l'illégalité du plan local d'urbanisme aurait pour effet de remettre en vigueur ; - les conclusions de Mme A... à fin d'injonction sont dépourvues d'objet. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2016, Mme A..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision du 17 octobre 2013, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois, et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me E... substituant MeAnceau représentant Mme A... ;

  1. Considérant que Mme D... A... épouse F... a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d'une maison avec garage sur un terrain situé au lieu-dit Le Village, à Alixan ; que, par un arrêté du 17 octobre 2013, le maire d'Alixan a refusé de délivrer ce permis de construire au motif que le terrain d'assiette du projet était grevé de l'emplacement réservé n°8 institué par le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé par délibération du 7 août 2013 ; que la commune d'Alixan relève appel du jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus ; Sur la légalité de la décision du 17 octobre 2013 : En ce qui concerne le moyen retenu par le jugement attaqué :
  2. Considérant, que, pour annuler la décision du 17 octobre 2013, le tribunal administratif a retenu comme fondé le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du 7 août 2013 approuvant le PLU dont les dispositions ont fondé le refus en litige, au motif que la délibération du 4 juin 2002 ayant prescrit l'élaboration de ce plan avait été prise en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, l'illégalité de la délibération prescrivant l'élaboration d'un PLU ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant ce même PLU ; que, par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen, qui était inopérant, tiré de ce que l'illégalité de la délibération du 4 juin 2002 entachait elle-même d'illégalité le PLU approuvé en 2013 ;
  3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... ; En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A... :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du document en date du 23 septembre 2013 adressé à la commune d'Alixan par les services de la Direction départementale des territoires de la Drôme, que la délibération du 7 août 2013 approuvant le PLU d'Alixan a fait l'objet d'une insertion dans la presse le 22 août 2013 et d'un affichage en mairie le 19 août 2013, date à laquelle cette délibération a été transmise au préfet ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme alors en vigueur, cette délibération était ainsi exécutoire lorsque le maire d'Alixan a, le 17 octobre 2013, refusé de délivrer un permis de construire à Mme A... ; que le moyen tiré du défaut de justification du caractère exécutoire du PLU d'Alixan doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le règlement (...) peut : (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n°8 qui grève le terrain d'assiette de la construction projetée par Mme A... est destiné à l'aménagement d'un carrefour à l'intersection du chemin départemental n° 538 et de la route de Saint-Didier de Charpey ; que si Mme A... fait notamment valoir les doutes exprimés par le commissaire-enquêteur quant à l'opportunité d'un tel aménagement, la réfection récente des trottoirs et de la voirie à proximité de sa parcelle, les inconvénients résultant pour elle de l'emplacement réservé en litige ainsi que la perspective de la réalisation d'une déviation permettant de contourner le village, ces circonstances ne permettent pas, compte tenu de la configuration actuelle des lieux et de l'intensité du trafic constaté sur la route départementale qui traverse la commune d'Alixan et qui relie Romans-sur-Isère à Chabeuil, de regarder l'institution de cet emplacement réservé comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Alixan est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son maire du 17 octobre 2013 portant refus de permis de construire et à demander, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A... ; Sur les frais et dépens :
  7. Considérant que les circonstances de l'espèce ne justifient pas que les dépens dont fait état Mme A... soient mis à la charge d'une autre partie ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune d'Alixan, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune d'Alixan de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mai 2016 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions en appel sont rejetées. Article 3 : Mme A... versera la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la commune d'Alixan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Alixan et à Mme D... A... épouseF.... Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Antoine Gille, président ; M. Thierry Besse, premier conseiller ; Mme Christine Psilakis, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  8. La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 1 4 N° 16LY02449 md 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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