CETATEXT000036569563 J2_L_2018_01_000001603410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569563.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16LY03410, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de LYON 16LY03410 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT LAFFONT Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de ce conformer à cette obligation. Par un jugement n° 16000511 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 juin 2016 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - la motivation de l'arrêté est insuffisante ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 19 de la convention de New York sur les droits de l'enfant, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'excision que risque de subir au Mali sa fille cadette ; - la mesure d'éloignement repose sur un refus de titre de séjour illégal. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2016, le préfet de la Haute-Loire a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2017, M. A... a indiqué se désister purement et simplement de sa requête. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, au cours de l'audience publique ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures résultant d'un mémoire enregistré le 28 décembre 2017, M. A... déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, où siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente assesseure, Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 janvier 2018. 2 N° 16LY03410
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.