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16LY03795

CETATEXT000036569565 J2_L_2018_01_000001603795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569565.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16LY03795, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de LYON 16LY03795 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT LUBELO-YOKA JOSEPH Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté de la préfète de la Côte-d'Or du 9 août 2016 portant refus d'autorisation de résider en France au titre de l'asile, refus des titres de séjour des articles L. 313-10, 1° et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter la France dans les trente jours et renvoi vers la République Démocratique du Congo. Par un jugement nos 1602551, 1602574 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 novembre 2016 et le 29 mars 2017, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 octobre 2016 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas correctement apprécié les faits de l'espèce ; - le préfet de la Côte-d'Or s'est exonéré de tout examen individuel de sa situation et a purement et simplement entériné les décisions de refus de la qualité de réfugié ou de la DIRECCTE ; - le préfet ne pouvait sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation se prévaloir d'une prétendue usurpation d'identité, dont les éléments constitutifs ne sont pas réunis, pour refuser de lui délivrer le titre sollicité ; - il aurait dû l'inviter à présenter sa défense sur ce point et attendre l'issue pénale ; - l'obligation de quitter le territoire, qui repose sur une décision illégale, est affectée des même vices de légalité externe ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité un titre de séjour dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, dès lors qu'elle a été entièrement guidée dans ses démarches administratives par les services de l'aide sociale à l'enfance ; - la décision l'éloignant vers la République démocratique du Congo est affectée des mêmes vices de légalité externe que le refus de titre de séjour et méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2016, la préfète de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, au cours de l'audience publique ;
  2. Considérant que l'appelante est entrée en France en juin 2010 en se présentant sous l'identité de " Emerance Kembo Emolo " née le 5 janvier 1994 de nationalité congolaise ; qu'elle a alors bénéficié d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance puis, après rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, de deux cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiante ; que le 22 octobre 2015, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée puis a changé le fondement de sa demande le 3 mai 2016 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que lors de l'instruction de ces demandes, ayant donné lieu à la prise de ses empreintes digitales et d'une photographie, la consultation du fichier Visabio, sur le fondement des articles L. 611-6 et R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a permis à l'administration d'identifier l'intéressée comme ayant présenté une demande de visa en avril 2009 à l'ambassade de France à Luanda, avec une carte nationale d'identité et un passeport angolais comportant sa photographie, sous l'identité de " Kembo Zola " née le 1er mai 1985, de nationalité angolaise et exerçant la profession de comptable ; que le 9 août 2016, la préfète de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait l'obligation de quitter le territoire dans les trente jours et a décidé qu'elle serait éloignée vers la République démocratique du Congo à défaut de déférer spontanément à cette obligation ; que Mme C... relève appel du jugement du 25 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
  3. Considérant qu'il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, d'une part que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et, d'autre part, qu'elle ne s'est crue liée ni par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile présentée par l'intéressée ni par l'avis défavorable émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur la demande de titre de séjour " salarié " également présentée ;
  4. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que si la préfète de la Côte d'Or a indiqué que l'intéressée avait sciemment menti sur son âge afin de pouvoir bénéficier de l'aide et du soutien réservé aux mineurs isolés et que de tels faits étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale, cette circonstance, dont elle pouvait faire état dès lors qu'elle avait été portée à sa connaissance, ne fonde ni son refus de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, ni son refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée, ni son refus de lui délivrer une carte de séjour au titre de 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni son abstention de régulariser la situation de l'intéressée ; que la préfète de la Côte d'or n'était pas tenue de connaître les intentions du parquet qu'elle avait saisi avant de statuer sur les demandes de l'appelante ni de mettre en oeuvre, avant de rejeter la demande dont elle était saisie, une procédure contradictoire sur le point de savoir si l'intéressée s'était ou non livrée à une usurpation d'identité ; que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement serait fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; qu'à défaut de démontrer l'existence d'attaches personnelles et familiales en France, qui ne peuvent résulter de sa seule prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle était en droit de prétendre à la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin l'appelante ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa contestation de la mesure d'éloignement, qu'elle aurait pu être éligible à une mesure d'admission exceptionnelle au séjour prise sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la délivrance d'un tel titre n'est pas de plein droit ; qu'en toute hypothèse elle ne pouvait prétendre au bénéfice d'une telle mesure faute d'en avoir fait la demande dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, intervenu en 2003 si son identité est Kembo Zola ou en 2012 si elle est Mme C... ;
  6. Considérant enfin que si l'appelante fait état d'un rapport de la mission en République démocratique du Congo organisée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin au 7 juillet 2013 évoquant l'interpellation, voire la disparition, des déboutés du droit d'asile et plus largement des Congolais expulsés après leur arrivée à l'aéroport N'Djili, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont estimé que les déclarations de l'intéressée ne permettaient pas de tenir pour fondées les craintes alléguées ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente assesseure, Mme A..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 janvier
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