CETATEXT000036569566 J2_L_2018_01_000001603841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569566.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16LY03841, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de LYON 16LY03841 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT KHANIFAR Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 juin 2016 du préfet de l'Allier portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1601193 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 novembre 2016 et le 27 décembre 2016, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 octobre 2016 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la motivation de l'arrêté est insuffisante faute d'indiquer les raisons pour lesquelles les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, alors que l'exigence de motivation ne saurait être suppléée par une étude attentive du dossier ; - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2016, le préfet de l'Allier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - il aurait pris la même décision en l'absence d'erreur de fait sur le lieu de résidence de sa famille ; - les autres moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A...a été rejetée par une décision du 14 décembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, au cours de l'audience publique ;
- Considérant que Mme A..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2016 du préfet de l'Allier portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour par un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A... est français et que le couple était marié depuis plus de seize ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'avant cette union, le couple avait donné naissance à quatre enfants, âgés de 20 à 29 ans à la date de l'arrêté attaqué ; que ces quatre enfants, qui ont eux-mêmes donné naissance à quatre petits-enfants, résident régulièrement sur le sol français sous couvert de cartes de résident ou de cartes de séjour temporaire ; que les deux fils de Mme A... vivent dans la même commune que l'intéressée ; que si M. et Mme A... ont vécu séparément entre 2000 et 2012, il ressort des pièces du dossier qu'ils étaient réunis en France depuis 2012, soit depuis quatre ans à la date des décisions contestées ; que la communauté de vie entre les époux n'est pas contestée et ressort des pièces du dossier, tout comme les liens avec les enfants majeurs ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet de l'Allier dans sa décision, Mme A... n'a pas gardé d'attaches familiales proches en Turquie, ses parents, frères et soeurs résidant en Allemagne ; que la circonstance, invoquée en défense, que Mme A... pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, à condition de regagner la Turquie, pour une durée indéterminée, afin d'y solliciter la délivrance d'un visa en cette qualité auprès des autorités consulaires françaises est sans influence sur l'appréciation qu'il convient de porter sur la gravité de l'atteinte portée par l'arrêté contesté à la vie privée et familiale de l'intéressée ; que, dans ce contexte, compte tenu de la nature des liens familiaux de l'appelante en France, de la durée et des conditions de son séjour, et même si Mme A... a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans en Turquie, le refus contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris tenant essentiellement à la nécessité d'assurer le respect, par les conjoints de français, des dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ; qu'il a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement intervenue en raison de ce refus ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté doivent être annulés ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la situation de Mme A... depuis l'intervention de l'arrêté du 2 juin 2016 n'a pas évolué dans des conditions telles que sa demande de titre de séjour serait devenue sans objet ou que des circonstances postérieures à la date de cet arrêté permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Allier délivre à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de prescrire au préfet de délivrer à Mme A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un tel titre de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 octobre 2016 et l'arrêté du 2 juin 2016 du préfet de l'Allier sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Allier de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3: L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet de l'Allier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cusset. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente assesseure, Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 janvier
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