CETATEXT000036569569 J3_L_2018_01_000001800081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569569.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 29/01/2018, 18BX00081, 18BX0087, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de BORDEAUX 18BX00081, 18BX0087 plein contentieux C SCP BERRANGER & BURTIN ; SCP BERRANGER & BURTIN ; SCP BERRANGER & BURTIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2017, Mme A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle estime subir du fait de l'installation d'une aire d'accueil de gens du voyage à proximité de son domicile de Tarbes. Par une ordonnance n° 1702393 du 22 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande pour défaut de qualité pour agir. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2018 sous le n° 18BX00081, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de régulariser sa demande introductive d'instance par la mise en cause du liquidateur judiciaire ; 3°) de prescrire une expertise ayant pour mission d'évaluer ses préjudices ; 4°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Tarbes et de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées ; 5°) de mettre à la charge de ces dernières une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la proximité d'une aire d'accueil de gens du voyage a entraîné une perte de valeur de sa maison ; - elle subit le piratage de son branchement électrique ; - elle a saisi le tribunal administratif de Pau d'un recours pour excès de pouvoir ; - elle sollicite l'intervention forcée de la SAS CLGC Huissiers de justice associés G. Gachassin-C. Lamolle-F. Gachassin-S. Capdeville venant aux droits de la SCP Laurent- Laurent-Lamolle ; - la mesure demandée est utile. II. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2017 sous le n° 1800087, Mme C...représentée par Me B...conclut aux mêmes fins que dans l'instance 18BX00081 précédemment et demande l'intervention forcée à l'instance de la SAS CLGC Huissiers de justice associés G. Gachassin-C. Lamolle-F. Gachassin-S. Capdeville venant aux droits de la SCP Laurent- Laurent-Lamolle. Vu : - les autres pièces des dossiers. - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Pouzoulet, président de chambre, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Les requêtes n° 18BX00081 et n° 18BX00087 de Mme C...ont trait à la même demande. Elles sont jointes pour y statuer par une seule décision.
- Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise (...) ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens ou de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.... ".
- En premier lieu, Mme C...ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à sa demande d'expertise par le premier juge selon lequel elle ne justifie plus d'un intérêt pour agir à la suite de la liquidation de son patrimoine prononcée par le tribunal d'instance de Tarbes le 10 janvier 2017 emportant dessaisissement de la disposition de son bien immobilier.
- En deuxième lieu, MmeC..., pas même sommairement, ne justifie de ce que la commune de Tarbes ou la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées seraient responsables de la perte de valeur de sa maison résultant selon elle de l'implantation d'une aire d'accueil de gens du voyage à proximité de cet immeuble alors que celui-ci se trouve aussi à proximité d'une voie ferrée et d'une centrale électrique. De plus, Mme C...a déjà saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande d'indemnisation : le tribunal pourra quant à lui faire usage en temps utile de ses pouvoirs d'instruction s'il s'estime insuffisamment éclairé par les éléments produits par les parties. Par suite, la mesure sollicitée ne présente manifestement pas en l'état le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative et revêtirait même un caractère frustratoire.
- Enfin, Mme C...ne justifie pas d'un litige relevant de la compétence du juge administratif qui l'opposerait à la commune de Tarbes ou à la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées à propos du branchement électrique de sa maison. Et le litige de facturation qui l'oppose à EDF ne relève pas de la compétence du juge administratif : il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise pour l'évaluation d'un préjudice qui n'a pas d'autre objet que la restitution à l'usager de sommes dont il soutient qu'elle lui ont été indûment facturées par le fournisseur d'électricité.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 22 décembre 2017, le juge des référés a rejeté sa demande d'expertise : ses conclusions à fin d'annulation et d'expertise ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées. Par suite, et dès lors que la présente décision ne préjudicie nullement aux droits du liquidateur judiciaire du patrimoine de la requérante, les conclusions de cette dernière tendant à ce que ce dernier soit appelé dans la cause en intervention forcée ne peuvent qu'être également rejetées, tout comme celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 18BX00087 et n° 1800087 de Mme C...sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C.... Fait à Bordeaux, le 29 janvier
- Le juge des référés, Philippe Pouzoulet La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 18BX00081, 18BX00087 2 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.