CETATEXT000036569578 J4_L_2018_02_000001600141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569578.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/02/2018, 16NT00141, Inédit au recueil Lebon 2018-02-02 CAA de NANTES 16NT00141 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEX PUBLICA M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...D..., Mme G...I..., M. C...B...et M. H...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 25 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Augustin-des-Bois a approuvé son plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1306323 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 25 juin 2013 en tant qu'elle autorise la création de l'emplacement réservé n°
- Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2016, le 2 août 2016 et le 6 mars 2017, Mme F...D...et M. H...E..., représentés par MeJ..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2015 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande ; 2°) d'annuler en totalité la délibération du 25 juin 2013 du conseil municipal de la commune de Saint-Augustin-des-Bois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Augustin-des-Bois la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dès lors que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'a pas été notifiée au syndicat mixte Pays Loire Angers et que le défaut de notification de cette délibération a privé d'effet utile la procédure de concertation, notamment dans la phase précédant l'arrêt du projet et a ainsi porté atteinte à une garantie offerte à ce syndicat mixte ; - la création des emplacements réservés nos 1, 3 et 5 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le plan local d'urbanisme prévoit la création de parcs de stationnement d'une surface totale de plus de 14 000 m², ce qui paraît manifestement surdimensionné au regard des besoins et de la taille de la commune ; le parc de stationnement prévu sur l'emplacement réservé n° 5 ne peut être assimilé à une installation d'intérêt général au sens des dispositions du 8° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; - la fraude entachant d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme en ce qui concerne l'emplacement réservé n° 3, reconnue par le tribunal administratif, est de nature à entraîner une annulation totale, et non partielle, de la délibération contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2016, la commune de Saint-Augustin-des-Bois conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D...et M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le conseil du syndicat mixte Pays Loire Angers a émis le 8 mars 2013 un avis favorable sur le plan local d'urbanisme arrêté par la commune ; en tout état de cause, le défaut de notification de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme à ce syndicat mixte n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise ou d'avoir privé le public d'une garantie ; - la procédure de concertation a fait l'objet d'une publicité ; trois réunions publiques ont été organisées dans le cadre de la concertation ; un registre de la concertation a été mis à la disposition du public ; - les emplacements réservés nos 1, 3 et 5 ne sont pas seulement destinés à accueillir des places de stationnement ; le parc de stationnement prévu à l'emplacement réservé n° 5, destiné à accueillir à la fois une aire de covoiturage et une aire de stationnement pour les clients d'un restaurant situé à proximité immédiate, constitue une installation d'intérêt général au sens de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; - les premiers juges ont pu, à bon droit, prononcer l'annulation partielle du plan local d'urbanisme. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Degommier, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeJ..., représentant Mme D...et M.E..., et de MeA..., représentant la commune de Saint Augustin des Bois. Une note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2018, a été présentée pour Mme D...et M.E....
- Considérant que Mme D...et M. E...relèvent appel du jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il n'a que partiellement annulé la délibération du 25 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Augustin-des-Bois a approuvé son plan local d'urbanisme ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la notification de la délibération prescrivant le plan local d'urbanisme aux personnes publiques associées :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de la concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 (...). Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4 (...) " ;
- Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;
- Considérant que si les requérants font valoir que la délibération du 11 février 2010 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et précisant les modalités de la concertation n'a pas été notifiée au syndicat mixte Pays Loire Angers, autorité responsable du schéma de cohérence territoriale du pays Loire Angers, il ressort toutefois des pièces du dossier que le comité syndical de ce syndicat mixte a été consulté sur le projet de plan local d'urbanisme et a émis sur celui-ci, le 8 mars 2013, un avis favorable, indiquant que les quelques interrogations soulevées sur le projet " ne sont pas de nature à compromettre les objectifs du SCOT du Pays Loire Angers " ; que, dans ces conditions, et alors même que cet avis a été émis après que le conseil municipal eut arrêté, par délibération du 13 novembre 2012, le projet de plan local d'urbanisme, et dès lors que les requérants n'indiquent pas en quoi le défaut de notification de la délibération du 11 février 2010 aurait privé le syndicat mixte Pays Loire Angers de la possibilité de donner son avis sur l'une des orientations du PLU, cette irrégularité n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à exercer une influence sur le contenu du plan local d'urbanisme adopté ni à priver ce syndicat mixte d'une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
- Considérant, par ailleurs, que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les requérants ne sauraient utilement soutenir que ce défaut de notification aurait entaché d'illégalité les modalités de la concertation, en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne la création des emplacements réservés :
- Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant que Mme D...et M. E...soutiennent que la création des emplacements réservés nos 1, 3 et 5, dont la surface totale représente 14 242 m², est manifestement disproportionnée par rapport aux besoins de la commune en matière de stationnement ; que le moyen ne peut qu'être écarté, s'agissant de l'emplacement réservé n° 3, dès lors que le tribunal a annulé la délibération contestée en tant qu'elle approuve l'institution de cet emplacement réservé ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les emplacements réservés n° 1 et 5 ne sont pas uniquement destinés à accueillir des places de stationnement ; que l'emplacement réservé n° 1 permettra la création d'une voie d'accès pour la desserte du lotissement " le Clos Verger " et de places de stationnement pour la partie nord de la commune et que l'emplacement réservé nos 5 est destiné à accueillir une aire de covoiturage et une aire de stationnement ; qu'en particulier, le parc de stationnement prévu à l'emplacement réservé n° 5 est destiné à accueillir à la fois une aire de covoiturage et une aire de stationnement permettant de garantir de meilleures conditions de stationnement pour les nombreux clients d'un restaurant situé à proximité immédiate, impliquant la présence régulière d'autocars ; qu'ainsi ce parc de stationnement constitue une installation d'intérêt général au sens de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, Mme D...et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, en ce qu'elle prévoit la création des emplacements réservés nos 1, et 5, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'annulation partielle de la délibération par les premiers juges :
- Considérant qu'en raison de la divisibilité des éléments composant le plan local d'urbanisme, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de la délibération approuvant ce plan ; que la falsification par le maire de la commune de Saint-Augustin-des-Bois du plan annexé à la délibération du 12 mai 2011 ne portait que sur l'emplacement réservé n° 3 ; que, par suite, les premiers juges, ont pu à bon droit considérer que cette falsification entache d'illégalité la délibération contestée en tant seulement qu'elle concerne l'emplacement réservé n° 3, et par suite, annuler partiellement, dans cette mesure, la délibération du 25 juin 2013 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a annulé que partiellement, en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° 3, la délibération du 25 juin 2013 du conseil municipal de Saint-Augustin des Bois ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Augustin-des-Bois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme D...et M. E...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme D...et de M. E...le versement à la commune de Saint-Augustin-des-Bois d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... et M. E...est rejetée. Article 2 : Mme D...et M. E...verseront à la commune de Saint-Augustin-des-Bois une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D..., à M. H... E...et à la commune de Saint-Augustin-des-Bois. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, S. DEGOMMIERLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00141