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16NT00832

CETATEXT000036569581 J4_L_2018_02_000001600832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569581.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/02/2018, 16NT00832, Inédit au recueil Lebon 2018-02-02 CAA de NANTES 16NT00832 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP CALVAR & ASSOCIES Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2016, la société civile immobilière (SCI) Pelvé Mesliers, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation préalable d'exploitation commerciale en vue de la création, sur le territoire de la commune de Cesson-Sévigné, d'un ensemble commercial, d'une surface de vente de 3 423,09 mètres carrés, composé de quatre moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne et de la maison ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la convocation adressée aux membres de la commission nationale d'aménagement commercial n'a pas été envoyée cinq jours au moins avant la tenue de la séance du 16 décembre 2015 et ne comportait ni le rapport des services instructeurs des commissions nationale et départementale ni le procès-verbal de la réunion de la commission départementale, en méconnaissance de l'article R. 752-35 du code de commerce ; - l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et celui du ministre chargé du commerce auraient dû lui être communiqués en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; - l'existence de ces deux avis et la compétence de leur signataire ne sont pas établies ; - le projet ne remet pas en cause, contrairement à ce qu'a estimé la commission nationale, les orientations et objectifs identifiés par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Rennes ; - en vérifiant si chacun des critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce était rempli sans rechercher si le projet était de nature à compromettre les objectifs fixés à l'article L. 750-1 du même code, la commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur de droit ; - c'est à tort que la commission s'est fondée sur les critères tenant à la qualité environnementale du projet et à son insertion paysagère et architecturale alors que, s'agissant d'un projet portant sur un bâtiment existant sans extension de la surface de vente, ces critères ne lui étaient pas applicables ; - en estimant que, d'une part, les caractéristiques du projet liées à la desserte du terrain d'assiette par les transports en commun ainsi qu'aux accès piéton et cycliste justifiaient un refus d'autorisation et que, d'autre part, le projet méconnaissait les objectifs de développement durable, la commission nationale d'aménagement commercial a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 15 mars 2016, a été produit par la commission nationale d'aménagement commercial, représentée par son président. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce, - le code de l'urbanisme, - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bougrine, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant la SCI Pelvé Mesliers.

  1. Considérant que, par décision du 16 décembre 2015, la commission nationale d'aménagement commercial a refusé d'accorder à la société civile immobilière (SCI) Pelvé Mesliers l'autorisation préalable requise en vue de la transformation, sans création de surface de vente supplémentaire, d'une concession automobile en un centre commercial d'une surface de vente de 3 423,09 mètres carrés, constitué de quatre moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne et de la maison ; que la société requérante demande à la cour d'annuler cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, les autorisations délivrées par la commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; que, à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ces derniers doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ;
  3. Considérant que les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Rennes, approuvé le 29 mai 2015, encouragent, d'une part, la limitation de la consommation de foncier agricole et naturel en privilégiant l'urbanisation en renouvellement et en densification et, d'autre part, la modernisation et l'amélioration qualitative des sites commerciaux ; qu'elles recommandent le renforcement des polarités ainsi qu'un développement commercial différencié pour chaque niveau de l'armature urbaine ; que le document d'orientation et d'objectifs prévoit le développement préférentiel des commerces dans les centralités des communes et les zones d'aménagement commercial et préconise " en dehors de ces lieux prioritaires ", un développement commercial " très restreint " ;
  4. Considérant que si le projet porté par la SCI Pelvé Mesliers n'est situé ni dans une " centralité " ni dans une " zone d'aménagement commercial " au sens du schéma de cohérence territoriale, cette seule circonstance ne suffit pas à le rendre incompatible avec ce schéma ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la transformation d'une concession automobile, située au sein d'une zone commerciale, en quatre moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne et de la maison, sans augmentation de la surface de vente ; qu'un tel projet, qui permettra d'éviter la constitution d'une friche commerciale, n'est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Rennes qui prévoient la " recomposition des sites commerciaux sur eux-mêmes pour valoriser les espaces commerciaux déjà urbanisés " ; que, dès lors, en estimant que le projet était incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Rennes, la commission nationale d'aménagement commercial a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la conformité du projet à l'objectif d'aménagement du territoire :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. " ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 de ce code : " (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / (...) " ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à cet objectif, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;
  6. Considérant que pour refuser la délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée, la commission nationale d'aménagement commercial a notamment estimé que l'utilisation des transports collectifs pour accéder au projet serait marginale et qu'aucun aménagement spécifique n'avait été envisagé aux abords du site pour les cyclistes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la desserte par le réseau de transport en commun du projet et de sa zone de chalandise est assurée de manière satisfaisante par des lignes de bus régulières dont les arrêts sont situés à moins de 400 mètres ; que la circonstance que, compte tenu de la proximité immédiate de deux sites de retrait automobile, la clientèle attendue sera probablement motorisée, ne suffit pas, en l'espèce, à compromettre l'objectif d'aménagement du territoire dès lors que la création des quatre moyennes surfaces n'entraînera pas, par elle-même, un accroissement significatif du recours à l'automobile par rapport à celui actuellement constaté du fait des structures existantes ; que si les abords immédiats du site ne sont pas équipés de pistes cyclables, il ressort des pièces du dossier qu'un réseau sécurisé pour les cyclistes, reliant notamment Cesson-Sévigné à Rennes, est accessible à 75 mètres du projet ; que l'insuffisance des aménagements piétons n'est pas, eu égard aux caractéristiques de la zone commerciale concernée, de nature à justifier le refus d'autorisation ; que, par suite, en estimant que le projet n'était pas conforme, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, à l'objectif d'aménagement du territoire fixé par le législateur, la commission nationale d'aménagement commercial a fait une inexacte application des dispositions de cet article ;
  7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission nationale d'aménagement commercial aurait, si elle ne s'était pas fondée sur ces deux motifs entachés d'illégalité, pris la même décision ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SCI Pelvé Mesliers est fondée à en demander l'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que la commission nationale d'aménagement commercial procède à un nouvel examen de la demande d'autorisation dont elle se trouve à nouveau saisie, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI Pelvé Mesliers de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 16 décembre 2015 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande d'autorisation présentée par la SCI Pelvé Mesliers. Article 3 : L'Etat versera à la SCI Pelvé Mesliers la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Pelvé Mesliers et à la commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président assesseur, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
  10. Le rapporteur, K. BOUGRINE Le président, A. PEREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00832

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