CETATEXT000036569584 J4_L_2018_02_000001601130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569584.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/02/2018, 16NT01130, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANTES 16NT01130 1ère chambre plein contentieux C M. GEFFRAY LES CONSEILS D'ENTREPRISES (LCE BREST) Mme Laure CHOLLET M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2011 et de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année
- Par un jugement nos 1402979, 1402980 et 1402981 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2016 et 12 avril 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2011 et de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la rente qui lui a été versée au titre d'un contrat individuel à adhésion facultative qu'il a souscrit directement, personnellement et individuellement auprès de la compagnie d'assurances Groupama Vie à son seul profit n'est pas imposable en application des dispositions de l'article 154 bis A et du I de l'article 154 bis du code général des impôts puisqu'il n'exerce aucune profession libérale ; il n'a pas souscrit un contrat d'assurance groupe tel que défini à l'article L. 141-1 du code de assurances dès lors que le Groupement des Assurances Mutuelles Agricoles pour les Professions Indépendantes (Gamapi) n'est pas le co-contractant du contrat d'assurance mais a pour seul rôle la défense et la promotion des intérêts des assurés auprès de la compagne d'assurance Groupama Vie ; ainsi, l'intervention de l'association Gamapi en tant qu'intermédiaire dans son contrat conclu avec l'assureur est fictive. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2016 et 5 et 9 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code des assurances ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
- Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2008 à 2010 ; qu'il a également fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2011 ; que l'administration a réintégré dans son revenu imposable au titre des années 2008 à 2011 une rente versée par la société d'assurance Groupama Loire Bretagne ; que M. B...relève appel du jugement du 3 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2011 et de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ; (...) Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. " ; qu'aux termes de l'article 158 du même code : "
- a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à
- / (...) / b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 154 bis du code général des impôts : " I. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité. / Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe (...), prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 154 bis A de ce code : " Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code des assurances : " Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. / Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupement des assurances mutuelles agricoles pour les professions indépendantes (Gamapi), association régie par la loi du 1er juillet 1901, a souscrit, conformément à son objet social qui est de promouvoir le développement de la prévoyance et de la retraite complémentaire auprès des travailleurs indépendants qui exercent ou ont exercé une activité non salariée, non agricole, un contrat d'assurance de groupe, tel que défini à l'article L. 141-1 du code des assurances, nommé " contrat Energie ", commercialisé par la société Groupama assurances dans le but de faire bénéficier les professions non salariées non agricoles de la déduction fiscale prévue à l'article 154 bis du code général des impôts ; que ce contrat de groupe est commercialisé soit auprès des membres de l'association Gamapi, soit à titre individuel auprès de personnes qui exercent une profession non salariée non agricole ; que M. B...a signé un " contrat énergie B " avec la société Groupama Loire Bretagne avec date d'effet au 1er mai 2001 ; que le duplicata du certificat d'adhésion, que l'intéressé produit au dossier, mentionne qu'il a " choisi d'adhérer au contrat Energie de Groupama " et rappelle que " ce contrat est souscrit sous forme collective par l'association Gamapi " et lui permet " sous certaines conditions, de bénéficier des déductions fiscales prévues par la loi Madelin du 11 février 1994 " ; que M. B...se borne à soutenir sans le justifier que cette mention ne résulte que " d'un montage entre l'assureur et l'association Gamapi pour éviter le paiement de la taxe sur les assurances " ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. B...a souscrit, en sa qualité de travailleur non salarié non agricole, à titre individuel et à son seul profit, un contrat d'assurance facultatif de groupe au sens de l'article L. 141-1 du code des assurances ;
- Considérant que le caractère imposable des prestations servies au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés à l'article 154 bis A du code général des impôts est indépendant du fait que le souscripteur ait ou non effectivement déduit de son revenu imposable les cotisations versées par lui au titre de ces contrats ; que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir sur ce point d'une attestation du service Prévoyance de la société Groupama rédigée au demeurant lors des opérations de contrôle ; que, par suite, la rente perçue par M. B...à compter du 27 mai 2004 à la suite d'un accident dont il a été victime le 26 juin 2001 est imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2011 en litige ;
- Considérant que M. B...ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 due en raison d'une rectification de revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Geffray, président, - M. Delesalle, premier conseiller, - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- Le rapporteur, L. CholletLe président, J-E Geffray Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01130