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16NT01137

CETATEXT000036569585 J4_L_2018_02_000001601137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569585.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/02/2018, 16NT01137, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANTES 16NT01137 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL LES JURISTES D'ARMORIQUE M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2011 et, à titre subsidiaire, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, et la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011. Par le jugement n° 1401449 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2016, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à leur demande. Ils soutiennent que : - ils ont droit à la restitution du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts à hauteur de 25 % de leurs dépenses, soit 3 220 euros, dès lors que l'interdiction de cumul entre l'avance remboursable et ce crédit d'impôt ne s'applique pas aux avances émises avant le 1er janvier 2011 en vertu de l'article 8 de la loi n°2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificatives et qu'il a reçu une offre le 11 septembre 2009 ; - ils étaient en droit de déduire une somme de 5 698 euros correspondant à l'aide apportée au cours de l'année 2011 à leur fille dès lors que celle-ci était dans une situation de besoin. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 27 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi de finances n° 2009-122 du 4 février 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public. 1. Considérant que M. et MmeB..., domiciliés à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), ont fait l'objet, corrélativement à la vérification de l'activité d'agent commercial exercée par M. B... pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, par des propositions de rectification des 10 décembre 2012 et 22 janvier 2013, a remis en cause le crédit d'impôt obtenu au titre de 2009 ainsi que la pension alimentaire versée à leur fille, Marion, déduite du revenu global de l'année 2011 ; qu'il relèvent appel du jugement du 3 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2009 et 2011 pour les montants respectifs de 11 552 euros et 4 626 euros ; Sur le crédit d'impôt de l'article 200 quater du code général des impôts : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2009 : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal. / Ce crédit d'impôt s'applique : / (...) / b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, au titre de : / (...) / 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage (...) " ; qu'aux termes de l'article 244 quater U du même code : " I.-1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. / 2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués : / 1° Soit de travaux qui correspondent à une combinaison d'au moins deux des catégories suivantes : /

  1. a)Travaux d'isolation thermique performants des toitures ; /
  2. b)Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur (...) / 3. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes : / 1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu'elles en sont propriétaires ou dans des logements qu'elles donnent en location ou qu'elles s'engagent à donner en location ; / (...) 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt de l'article 200 quater. Cette disposition ne s'applique pas aux bénéficiaires d'une avance émise avant le 1er janvier 2011 lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas 45 000 euros l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 7 du I de l'article 244 U du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 8 de la loi du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, que les dépenses de travaux financées au moyen d'une avance remboursable au titre du dispositif dit " éco-prêt à taux zéro " n'ouvrent droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts qu'aux bénéficiaires d'une avance émise avant le 1er janvier 2011 et à la condition que le montant des revenus du foyer fiscal prévu n'excède pas 45 000 euros l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance ; que M. et Mme B...ne sont donc pas fondés à soutenir que la condition de revenu n'est pas exigée dans le cas où les avances ont été émises avant le 1er janvier 2011 ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que M. et Mme B...ont été bénéficiaires d'une offre de prêt émise le 11 septembre 2009 et que leur revenu fiscal de référence de l'année 2007 s'élevait à la somme de 116 400 euros ; que, dans ces conditions, ils ne remplissaient pas la condition prévue par le 7 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts pour pouvoir bénéficier du cumul du prêt " éco-prêt à taux zéro " avec le crédit d'impôt de l'article 200 quater du code général des impôts ; Sur la déductibilité de la pension alimentaire versée : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...). " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 207 de ce code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. " ; qu'en vertu de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. " ; 5. Considérant que pour justifier le versement de la somme de 5 698 euros en 2011, à titre de pension alimentaire, à leur fille majeure, M. et Mme B...soutiennent que celle-ci était dans un état de besoin au sens de l'article 205 du code civil dès lors que le couple qu'elle formait avec son partenaire de pacte civil de solidarité depuis le 11 octobre 2010 avait déclaré un revenu net imposable de 28 961 euros, soit une moyenne mensuelle de 2 413 euros, alors que le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel était de 1 394,85 euros au 31 décembre 2011, ce qui fait que leur revenu était inférieur à son double, soit 2 878,70 euros ; qu'ils soutiennent également que le montant du revenu annuel déclaré du couple était inférieur au " revenu disponible moyen d'un couple sans enfant " de 42 310 euros tel que retenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour l'année 2011 ; 6. Considérant, toutefois, que l'appréciation de la situation de besoin se fait par référence au montant du SMIC mensuel net, et non brut, qui était de 1 073,96 euros en moyenne au cours de l'année 2011, soit 2 147,92 euros pour un couple, correspondant à une moyenne annuelle d'environ 25 775 euros, nettement inférieure aux revenus déclarés par le couple formé par la fille des requérants et son partenaire ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des travaux de l'INSEE déterminant un montant de " revenu disponible moyen d'un couple sans enfant ", lequel est au demeurant, pour un couple situé dans la tranche d'âge 25-34 ans comme l'est ce dernier de manière non contestée, de 31 920 euros ; que les requérants ne se prévalent d'aucune autre circonstance de nature à établir que leur fille aurait été dans un état de besoin au sens de l'article 205 du code civil ; que, par suite, et ainsi que l'a estimé le service, M. et Mme B...n'étaient pas fondés à déduire la somme versée à leur fille de leur revenu imposable sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 1er janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er février 2018. Le rapporteur, H. DelesalleLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01137

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