CETATEXT000036569588 J4_L_2018_02_000001601166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569588.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/02/2018, 16NT01166, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANTES 16NT01166 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE LEFEUVRE Mme Laure CHOLLET M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Acvi a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, enfin, de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement no 1400079 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SARL Acvi de la majoration pour manoeuvres frauduleuses appliquée au supplément d'impôt sur les sociétés et au rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la réintégration dans son résultat de l'exercice clos en 2007 de la facture de la société Soco Immobilier n°2060.07.2007 bis (article 1er) et a rejeté le surplus de ses conclusions (article 2). Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2016 et 25 avril 2017, la SARL Acvi, représentée par Me Lefeuvre, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des redressements restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il s'est limité à rejeter son argumentation relative aux factures considérées comme fictives sans la critiquer ; les premiers juges n'ont pas indiqué le montant des droits omis en ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré ; - sa comptabilité est régulière en ce qu'elle ne comporte pas d'anomalies liées au comportement des dirigeants ; que si les " à nouveau " des comptes à l'ouverture de l'exercice 2007 ne correspondent pas au solde de clôture des comptes de l'exercice précédent, ceci est lié à un problème informatique du système comptable ; - la société justifie la réalité des prestations facturées par les sociétés LP Immobilier, Bréal Immobilier, Soco Immobilier et Sene Immobilier ; la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures est déductible ; - les sommes de 103 703 euros et de 144 583, 61 euros transférées au crédit du compte courant de M. E...correspondent à des dettes de la société Acvi envers la société LP Immobilier ; la somme de 5 154 euros transférée au crédit du compte courant de M. E...correspond à des opérations envers la SCCV des Fontaines du Mail ; ces sommes ont fait l'objet d'une opération de compensation conventionnelle ; - les sommes perçues par M. E...sur le crédit de son compte courant les 30 juin 2007 et 31 décembre 2008 ne constituent pas des avances sans intérêts mais sa rémunération de gérant perçue par anticipation avant les décisions d'assemblées générales ; le solde du compte courant retenu pour le calcul de l'intérêt par l'administration omet de prendre en compte des sommes portées au crédit de ce compte et qui ne seraient pas contestées ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée de l'année 2009 ne sont pas justifiés ; - les majorations pour manquement délibéré et pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas justifiées ; - l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas justifiée ; l'avis de mise en recouvrement méconnaît les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'il se limite à mentionner " amende " et un montant sans indiquer la nature juridique de l'amende appliquée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 août 2016 et 16 mai 2017, le ministre chargé des finances conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance en ce qui concerne l'amende visée à l'article 1759 du code général des impôts et les intérêts de retard, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - la liquidation judiciaire de la SARL Acvi ayant été prononcée le 4 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Rennes, l'amende visée par l'article 1759 du code général des impôts et les intérêts de retard ont fait l'objet d'une remise ; - les autres moyens soulevés par la SARL Acvi ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public, - et les observations de Me Lefeuvre, avocat.
- Considérant que la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Acvi, dont M. et Mme E...étaient associés jusqu'au 1er janvier 2008, puis la SARL Ker Hold, société holding dont le capital est détenu à 100 % par M. et MmeE..., exerce une activité de promotion immobilière ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2009 ; que la SARL Acvi a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, enfin, la décharge de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement du 3 février 2016 en tant que le tribunal administratif de Rennes, après l'avoir déchargée de la majoration pour manoeuvres frauduleuses appliquée au supplément d'impôt sur les sociétés et au rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la réintégration dans son résultat de l'exercice clos en 2007 de la facture de la société Soco Immo du 31 juillet 2007 (article 1er), a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision du 17 août 2016, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des sommes de 30 425 euros au titre des intérêts de retard et de 38 564 euros au titre de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés :
- Considérant que, pour remettre en cause le caractère régulier et probant de la comptabilité de la société Acvi, l'administration a notamment constaté, d'une part, l'absence de présentation de tous les documents ou pièces justificatives concernant la comptabilisation, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007, de factures du 31 juillet 2007 relatives à des commissions pour indication de terrains à en-tête des sociétés LP Immobilier, Soco Immobilier et Bréal Immobilier et, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008, de factures du 31 juillet 2007 à en-tête des sociétés LP Immobilier, Breal Immobilier et Sene Immobilier ayant le même objet ; que l'administration a constaté que ces factures, enregistrées respectivement pour les sommes de 113 290 euros hors taxes au titre de l'exercice clos en 2007 et 122 278 euros hors taxes au titre de l'exercice clos en 2008,, ne comportaient pas le détail des commissions ou remises facturées ; qu'elle les a ainsi regardées comme fictives ; que l'administration a constaté, d'autre part, la comptabilisation de nombreuses écritures d'opérations diverses de compensation, non assorties de justifications, entre des comptes clients, comptes fournisseurs et comptes débiteurs divers et créditant le compte courant de M.E..., qui est devenu ainsi créditeur alors qu'il présentait auparavant un solde débiteur ; que la société n'est pas fondée à invoquer l'existence d'un problème informatique du système comptable en ce qui concerne le montant des " à nouveau " des comptes à l'ouverture de l'exercice 2007, qui ne correspondaient pas au solde de ces comptes à l'exercice précédent, dès lors que le rejet de sa comptabilité n'est pas fondé sur ce seul motif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, des graves irrégularités entachant la comptabilité des exercices clos au 30 juin 2007 et au 31 décembre 2008 et du caractère non probant de cette dernière ; S'agissant des factures considérées comme fictives :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
- Considérant que la société Acvi a comptabilisé en charges, à hauteur de 113 290 euros pour l'exercice clos le 30 juin 2007 et 122 278 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2008, le montant de huit factures émises par les sociétés LP Immobilier, Bréal Immobilier, Soco Immobilier et Sene Immobilier, qui auraient été destinées à rémunérer des indications de terrain sous forme de commissions ;
- Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de ces charges au motif, d'une part, de l'irrégularité des factures produites en ce que certaines factures sont numérotées " bis " contrevenant ainsi à l'exigence d'une numérotation chronologique et continue, que ces factures ne mentionnent pas la date de la prestation, le mode de calcul des commissions qu'elle rémunère, ni l'identité du négociateur et de l'apporteur de l'affaire, que les factures enregistrées au titre de l'exercice clos au 30 juin 2007 ont été établies postérieurement le 31 juillet 2007, d'autre part, que la société n'a pas été en mesure de présenter des documents probants relatifs à la nature des tâches confiées aux sociétés en contrepartie de la rémunération et ne justifie ainsi pas de la réalité des prestations facturées ; que le tribunal administratif de Rennes a admis la réalité de la prestation facturée par la société Soco Immobilier (facture n° 2060.07.2007 bis du 31 juillet 2007) concernant une prime d'indication de 15 000 euros hors taxes pour un terrain situé rue de la Scierie à Pontivy sans toutefois admettre sa déduction au motif que la prestation facturée se rapporte à une cession immobilière intervenue en 2005 soit lors d'un exercice antérieur à celui clos le 30 juin 2007 ;
- Considérant que la société Acvi ne conteste pas en appel l'irrégularité en la forme des factures produites ; que pour justifier de la réalité des prestations fournies pour les factures restant en litige, la société Acvi se prévaut d'un partenariat avec la soicété LP Immobilier et les sociétés regroupées sous l'enseigne " les agences réunies ", prévoyant qu'elles étaient rémunérées par une commission de 1 % du prix de vente, hors taxe et encaissé, de l'immeuble construit sur le terrain indiqué ; que la société produit notamment un courrier du 9 septembre 2003 qu'elle a adressé à la société LP Immobilier, faisant état de sa politique commerciale et accompagné d'une note du même jour annonçant ce partenariat, une attestation du gérant de la SARL Cogir du 16 mars 2012, une attestation du responsable de la société Sautron Immobilier du 15 mars 2012, une facture de M. C...du 24 octobre 2007, ainsi qu'un mandat de vente commercial du 17 septembre 2004 conclu entre la société LP Immobilier et M. A...D...; que, toutefois, l'ensemble de ces éléments ne permet pas de justifier de la réalité des prestations facturées, alors au surplus, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la commission est parfois forfaitaire et peut intervenir avant le programme de vente, ce qui est en contradiction avec la note du 9 septembre 2003, d'autre part, que, pour un terrain situé boulevard Jacques Cartier à Rennes, il y a eu rémunération de deux indicateurs, à savoir les sociétés LP Immobilier et Bréal Immobilier, et, enfin, que six factures comptabilisées au titre de l'exercice clos au 30 juin 2007 ont fait l'objet d'un autre enregistrement en comptabilité au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2008 pour un montant total hors taxes de 90 034 euros ; que, par suite, l'administration était fondée à remettre en cause la déduction de ces charges du résultat fiscal de la société Acvi au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; S'agissant du passif considéré comme injustifié :
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;
- Considérant qu'aux termes de la proposition de rectification du 22 décembre 2010, le vérificateur a réintégré dans les résultats de l'exercices clos le 30 juin 2007 les sommes de 103 703,97 euros et de 144 583,61 euros représentant des dettes de la société Acvi à l'égard de la société LP Immobilier et de 5 154,05 euros correspondant à des opérations concernant la société civile de construction vente (SCCV) des Fontaines du Mail ; qu'en effet, le service a constaté que, par des écritures d'opérations diverses, la société a porté ces sommes au crédit du compte courant de M. E...sans en justifier et que ces écritures regardées comme fictives se traduisent par la constatation de dettes injustifiées de la société Acvi envers son gérant, M. E... ;
- Considérant que la société Acvi, à qui il appartient de justifier des écritures portant sur les comptes de tiers, se prévaut de l'existence d'opérations de compensation conventionnelle ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, faute de justifier en l'absence des formalités prescrites par l'article 1690 du code civil et de tout autre élément probant, que les écritures en cause caractérisent seulement une substitution de créancier ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces sommes dans les résultats imposables de la société Acvi ; S'agissant des avances consenties à M.E... :
- Considérant que, si en vertu des dispositions du 1 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable doit être déterminé d'après le résultat de l'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise, ce résultat doit être majoré du montant des recettes que l'entreprise a renoncé à percevoir de tiers sans que cette renonciation soit justifiée par l'intérêt de celle-ci ;
- Considérant que l'administration a constaté la situation débitrice du compte courant de M. E...ouvert dans la comptabilité de la société Acvi sur toute la durée des exercices clos au 30 juin 2007 et au 31 décembre 2008, en raison de prélèvements fréquents de ce dernier, et que la société n'a perçu aucun intérêt sur les avances ainsi consenties à M.E..., son gérant ; qu'elle a alors réintégré dans les résultats de cette société, à l'issue de l'interlocution interrégionale du 23 novembre 2012, les sommes de 13 772,07 euros au titre de l'exercice clos en 2007 et 7 358,97 euros au titre de l'exercice clos en 2008, correspondant aux intérêts qui auraient dû être appliqués à ces avances et versés par M. E...; que si la société Acvi allègue que ces sommes constituent la rémunération de gérant perçue par anticipation par M. E...avant les décisions d'assemblées générales, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses dires alors que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les décisions d'assemblées générales de la société Acvi fixant la rémunération de M. E...n'ont été prises que le dernier mois des exercices concernés, ne mentionnent aucune avance sur rémunération et que les sommes en litige ne pouvaient correspondre à la rémunération de ses fonctions de gérant dont le montant n'était pas encore déterminé ; qu'au vu de ces éléments, l'administration doit être regardée comme établissant que l'abandon d'intérêts sur ces sommes constituait un acte anormal de gestion qui devait, par suite, être réintégré dans les résultats de la société ;
- Considérant que si la société Acvi soutient que le solde du compte courant retenu pour le calcul de l'intérêt omet de prendre en compte des sommes portées au crédit de ce compte et qui ne seraient pas contestées, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, l'administration est fondée à réintégrer les sommes respectives de 13 372 euros et de 7 359 euros au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
- Considérant que l'administration a remis en cause la déduction par la société Acvi de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures des sociétés LP Immobilier, Bréal Immobilier, Soco Immobilier et Sene Immobilier, au motif que la réalité des prestations rendues par ces sociétés n'était pas établie ; que le tribunal administratif de Rennes a admis la réalité de la prestation figurant sur la facture Soco Immobilier du 31 juillet 2007 concernant une prime d'indication pour un terrain situé rue de la Scierie à Pontivy mais a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au motif que cette prestation se rapporte à une cession immobilière intervenue en 2005, soit lors d'un exercice antérieur à celui clos au 30 juin 2007 ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9 du présent arrêt, la société Acvi ne justifie pas de la réalité des prestations facturées restant en litige ; que, dès lors, l'administration était fondée à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures à hauteur de 22 205 euros pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 et de 23 966 euros pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008 ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 :
- Considérant que l'administration a procédé au rapprochement entre les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée collectée de la société Acvi et les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée enregistrés en comptabilité et a constaté une insuffisance de déclaration, donnant lieu à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 51 381 euros au titre de l'année 2009 ; que, ce faisant, elle s'est basée sur les encaissements effectivement réalisés par la société conformément aux dispositions du c de l'article 269-2 du code général des impôts ; que la société Acvi, qui ne conteste pas l'insuffisance de déclaration, ne soulève aucun moyen à l'encontre de ce rappel ; Sur les pénalités : 18 Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'administration fait valoir que la société Acvi, dont M. E...est le gérant et l'unique associé, ne pouvait ignorer la situation débitrice du compte courant de M.E..., compte tenu de la fréquence et de l'importance des prélèvements durant chacun des exercices alors qu'elle devait supporter, compte tenu de son activité, des charges financières et qu'elle a ainsi accepté de se priver en toute connaissance de cause d'un produit financier ; que l'administration apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un manquement délibéré justifiant la pénalité au taux de 40 % infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts aux rectifications en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2007 et 2008 relatives à la comptabilisation d'avances consenties sans rémunération par la société Acvi à son gérant ; que, dès lors, la société Acvi n'est pas fondée à demander la décharge de cette pénalité ;
- Considérant, en second lieu, que la société Acvi conteste le bien-fondé de la majoration pour manoeuvres frauduleuses appliquée aux compléments d'impôt sur les sociétés résultant, d'une part, de la réintégration dans les résultats des exercices clos en 2007 et 2008 du montant de factures fictives et, d'autre part, de la remise en cause d'écritures de compensation considérées comme fictives entre le compte courant de M. E...et divers autres comptes au titre de l'exercice clos au 30 juin 2007 ;
- Considérant que, toutefois, l'administration fait valoir que la société Acvi a déduit de son résultat imposable le montant de factures fictives provenant de diverses sociétés, minorant ainsi sa base imposable en matière d'impôt sur les sociétés et sa taxe sur la valeur ajoutée nette à reverser et qu'ainsi qu'il a été dit aux points 7 à 9, ces rectifications sont fondées ; que, par ailleurs, l'administration fait valoir à bon droit, ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent arrêt, que la société Acvi n'a pas été en mesure de justifier des écritures de compensation entre le compte courant de M.E..., alors que la vérification de comptabilité de la société LP Immobilier a mis en évidence le fait que les comptes fournisseurs, clients et débiteurs divers de la société Acvi dans la comptabilité de la société LP Immobilier ne sont pas mouvementés à la date du 30 juin 2007 des mêmes montants, que la comptabilité de la société LP Immobilier ne retranscrit pas l'opération de compensation que la société Acvi prétend avoir réalisée et que la compensation entre différents comptes, qui se traduit par la constatation de dettes fictives au profit de son gérant, atteste d'une intention délibérée de la société requérante d'éluder une partie de l'impôt, d'égarer l'administration et de restreindre son pouvoir d'investigation et de contrôle ; que, dès lors, la société Acvi n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration pour manoeuvres frauduleuses appliquée à l'égard de ces deux rectifications ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Acvi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et dépourvu d'omission à statuer, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement des sommes de 30 425 euros au titre des intérêts de retard et de 38 564 euros au titre de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Acvi est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Acvi, à MeB..., liquidateur judiciaire de la SARL Acvi et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- Le rapporteur, L. CholletLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 No 16NT01166