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16NT01167

CETATEXT000036569589 J4_L_2018_02_000001601167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569589.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/02/2018, 16NT01167, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANTES 16NT01167 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE LEFEUVRE Mme Laure CHOLLET M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) LP Immobilier a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, enfin, de l'amende infligée sur le fondement du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts au titre de l'année

  1. Par un jugement no 1400073 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2016 et 25 avril 2017, MeA..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société, représenté par Me Lefeuvre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, enfin, de l'amende infligée sur le fondement du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts au titre de l'année 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas examiné son argumentation relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; - l'avis de mise en recouvrement méconnaît les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'il ne mentionne pas la lettre de l'inspecteur principal chef de brigade du 22 mai 2012 et en ce qu'il se limite à mentionner " amende " et un montant sans indiquer la nature juridique de l'amende appliquée ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne le rejet de la comptabilité de l'exercice clos en 2007 ; - le rejet de sa comptabilité n'est pas justifié dès lors qu'il n'y a pas eu facturation fictive de sa part ; - l'inscription d'une somme de 250 595 euros au crédit du compte courant de M. B...correspond à une écriture de compensation passée à la demande de la société Acvi ; il n'y a pas d'acte anormal de gestion ; - les factures délivrées à la société Acvi correspondent à des prestations économiques réelles et l'amende infligée sur le fondement du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts n'est pas justifiée ; - les majorations pour manquement délibéré et pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas justifiées ; - l'administration ne pouvait considérer qu'elle a minoré sa taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des exercices clos en 2008 et 2009 dès lors qu'elle a indiqué que cette taxe avait été régularisée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2016 et 16 mai 2017, le ministre chargé des finances conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance, en ce qui concerne les intérêts de retard, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - la liquidation judiciaire de la SARL LP Immobilier ayant été prononcée le 15 juin 2015, les intérêts de retard ont fait l'objet d'une remise le 20 juillet 2016 conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts ; - les autres moyens soulevés par Me A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public, - et les observations de Me Lefeuvre, avocat.
  2. Considérant que la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) LP Immobilier, dont M. B...est associé, exerce une activité d'agence immobilière ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; que MeA..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LP Immobilier, relève appel du jugement du 3 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, enfin, la décharge de l'amende infligée sur le fondement du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts au titre de l'année 2007 ; Sur l'étendue du litige :
  3. Considérant que, par une décision du 20 juillet 2016, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement de la somme de 19 140 euros au titre des intérêts de retard en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;
  5. Considérant, d'une part, que l'avis de mise en recouvrement du 10 janvier 2013 se réfère aux propositions de rectification des 8 juillet 2011 et 22 octobre 2010 d'où les redressements sont issus ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable du 20 décembre 2011, qui les avait suivies, mais qu'il ne mentionne pas la lettre du 22 mai 2012 réitérant les propositions de rectifications et informant la société LP Immobilier d'une modification, à la baisse, des droits mis à sa charge, pour des montants correspondant à ceux qui ont été finalement mis en recouvrement ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la lettre du 22 mai 2012, au demeurant produite par MeA..., lui a été régulièrement notifiée ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'avis de mise en recouvrement est seulement entaché d'une erreur matérielle qui n'a pas privé la société LP Immobilier de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement ; que, par suite, l'erreur matérielle ainsi commise n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 10 janvier 2013, qui indique le montant de l'amende, se réfère à la proposition de rectification du 22 décembre 2010, laquelle ne comporte qu'une seule sanction, en précise la nature, le fondement légal ainsi que le montant identique à celui porté sur l'avis de mise en recouvrement et indique l'impôt et la période auxquels elle correspond ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'administration ait désigné la somme à recouvrer par le seul terme d'amende est sans influence sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 22 décembre 2010 énonce l'impôt sur lequel elle porte, la période d'imposition, indique les motifs de rehaussements, et notamment les motifs de droit et de fait pour lesquels le vérificateur a remis en cause la régularité de la comptabilité de la société LP Immobilier ; qu'elle précise notamment qu'au titre de l'exercice clos en 2007, la société n'a pas présenté tous les documents ou pièces justificatives, qu'aucune explication n'a été apportée concernant les écritures de compensation, que les conventions passées entre les sociétés n'ont pas été présentées, qu'il a été constaté une absence de chronologie dans la comptabilisation des factures, qu'il résulte des recoupements effectués par le service que la comptabilité est inexacte et incomplète ; que cette proposition détaille en outre les différentes anomalies relevées, à savoir notamment l'existence d'écritures de compensation et les infractions aux règles de facturation ; que l'administration a ainsi mis à même la société LP Immobilier de présenter des observations de façon utile ; qu'il suit de là que cette proposition de rectification est suffisamment motivée ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés :
  9. Considérant que pour remettre en cause le caractère régulier et probant de la comptabilité de la société LP Immobilier au titre de l'exercice clos en 2007, l'administration a, d'abord, notamment constaté l'absence de présentation de tous les documents ou pièces justificatives relatifs aux écritures de reclassement entre le compte courant de M. B...et les comptes de tiers ainsi que ceux relatifs à l'abandon de créances, ensuite, une absence de chronologie dans la comptabilisation des factures ainsi que l'existence de cinq factures du 31 juillet 2007, qu'elle a considérées comme fictives, qui ne permettent pas d'établir un lien avec la prestation qu'elles entendent rétribuer à hauteur de 137 102,63 euros toutes charges comprises, à savoir des commissions d'indication de terrains à vendre versées à la société Acvi, dès lors, d'une part, qu'elles ne comportent pas le détail des prestations facturées à la société Acvi ni le mode de calcul de la commission et, d'autre part, que la numération de certaines factures n'est pas conforme aux règles de facturation ; que l'administration fait également valoir que ces factures ont été émises en juillet 2007, soit très tardivement par rapport aux supposées prestations, les terrains ayant été achetés en 2004 et 2005 et revendus, après construction, en 2006, sauf pour une facture relative à une vente réalisée en 2007 ; que, si la société LP Immobilier se prévaut de deux courriers du 9 septembre 2013, signés de M.B..., dans lesquels est exposé la politique commerciale de la société Acvi, et notamment la rétribution des agences par une commission de 1% du prix de vente, hors taxes et encaissé, de l'immeuble par la société Acvi, elle ne justifie pas par des documents probants de la réalité des prestations facturées ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, des graves irrégularités entachant la comptabilité de l'exercice 2007 et du caractère non probant de cette dernière ; S'agissant de la somme de 250 595 euros :
  10. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;
  11. Considérant qu'aux termes de la proposition de rectification du 22 décembre 2010, le vérificateur a réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2007 une somme de 250 595 euros représentant la dette de la société LP Immobilier vis-à-vis de la société Acvi ; qu'en effet, le service a constaté que, par une écriture d'opérations diverses, la société a soldé le compte " débiteurs et créanciers divers ACVI " par l'inscription de la somme correspondante au crédit du compte-courant de M. B...sans en justifier et que cette écriture, regardée comme fictive, a permis à ce dernier de devenir créancier de la société LP Immobilier et à son compte courant qui présentait un solde débiteur de 56 622,86 euros de présenter après l'écriture un solde créditeur de 193 972,14 euros ;
  12. Considérant que MeA..., à qui il appartient de justifier des écritures portant sur les comptes de tiers, soutient qu'en application de l'article 1275 du code civil, la société Acvi a demandé à la société LP Immobilier de payer sa dette en versant la somme due à M. B...par le biais d'une écriture de crédit sur son compte courant et, qu'en contrepartie de cette écriture, la société LP Immobilier a augmenté sa dette envers M. B...et celui-ci est devenu débiteur de la société Acvi dans des proportions identiques ; que, toutefois, en dépit du caractère symétrique des écritures comptables, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, faute de justifier en l'absence des formalités prescrites par l'article 1690 du code civil et de tout autre élément probant ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette somme dans les résultats imposables de la société LP Immobilier ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 :
  13. Considérant que l'administration a procédé au rapprochement entre les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée collectée de la société LP Immobilier et les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée enregistrés en comptabilité et a constaté une insuffisance de déclaration, donnant lieu à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 33 116 euros au titre de l'année 2008 et de 65 657 euros au titre de l'année 2009 ; que, ce faisant, elle s'est basée sur les encaissements effectivement réalisés par la société conformément aux dispositions du c de l'article 269-2 du code général des impôts ; que MeA..., qui ne conteste pas l'insuffisance de déclaration, se borne à faire état d'une régularisation spontanée de cette taxe en janvier 2010 ; que, toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que la société LP Immobilier aurait régularisé ultérieurement cette insuffisance est sans incidence sur ce rappel ; Sur les pénalités :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
  15. Considérant, d'une part, qu'en faisant valoir que la société LP Immobilier avait inscrit dans sa comptabilité, au passif de son bilan, au titre des exercices clos en 2008 et 2009, une taxe sur la valeur ajoutée à régulariser égale aux rappels en litige et avait ainsi pleinement conscience de la dette constatée à l'égard du Trésor à la clôture de la période vérifiée, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un manquement délibéré justifiant la pénalité au taux de 40 % infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; que, dès lors, Me A...n'est pas fondé à demander la décharge de cette pénalité ;
  16. Considérant, d'autre part, que la majoration pour manoeuvres frauduleuses appliquée au titre de l'exercice clos en 2007 est fondée sur le fait que la société LP Immobilier a passé des écritures d'opérations diverses pour lesquelles aucune explication n'a été fournie et que ces écritures ont eu pour effet d'éviter la situation débitrice du compte courant de M. B...et les conséquences fiscales liées à cette situation ; qu'en outre, elle s'est fondée sur le fait que, en tant que représentant légal de la société LP Immobilier, M. B...a appréhendé des sommes dont l'origine n'a pas été expliquée et qu'en sa qualité de co-gérant de la société, il ne pouvait ignorer l'irrégularité de la comptabilisation d'un passif fictif qui lui a procuré un avantage particulier ; que l'administration fait valoir que la société LP Immobilier s'est vu attribuer par la société Acvi, par le biais d'écritures d'opérations diverses, un avantage substantiel de 557 000 euros, qu'elle n'a pas comptabilisé ce produit dans ces comptes alors même qu'elle avait connaissance de cette opération puisque la société LP Immobilier et la société Acvi ont le même comptable salarié, le même gérant et le même cabinet comptable ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points 11 et 12 du présent arrêt, le rehaussement concernant la comptabilisation d'une écriture de passif fictive est fondé ; que Me A...ne conteste pas le rehaussement fondé sur l'existence d'un revenu distribué par la société Acvi pour le bénéfice de la société LP Immobilier à hauteur de 557 000 euros ; que, dès lors, Me A...n'est pas fondé à demander la décharge de la majoration pour manoeuvres frauduleuses ; Sur l'amende prévue par le 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / (...) /
  18. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle / (...) " ;
  19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a infligé à la société LP Immobilier l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts d'un montant de 68 551 euros, représentant 50 % des sommes versées au titre de cinq factures fictives enregistrées au nom de la société Acvi ; que compte-tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt, le caractère fictif des factures est établi ; que, dès lors, Me A...n'est pas fondé à demander la décharge de cette amende ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MeA..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société LP Immobilier ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de la somme de 19 140 euros au titre des intérêts de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Me A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  21. Le rapporteur, L. CholletLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 No 16NT01167

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