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16NT01223

CETATEXT000036569590 J4_L_2018_02_000001601223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569590.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/02/2018, 16NT01223, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANTES 16NT01223 1ère chambre autres C M. BATAILLE SCP DELAMARRE & JEHANNIN M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Caen de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement. Par le jugement n° 1402094 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Caen a, à l'article 1er, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D...tendant au bénéfice du sursis de paiement et, à l'article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 avril 2016, 2 juin 2016 et 21 septembre 2016, M.D..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que sa demande de communication des documents obtenus auprès de tierces personnes par courrier du 24 janvier 2013 n'a pas été satisfaite en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; que sa demande a été constatée par un procès-verbal d'huissier faisant foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée et ne peut l'être par de simples spéculations sans méconnaître le 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de l'égalité des armes ; - il ne peut être imposé en France dès lors qu'il n'y a pas son domicile fiscal au regard des a, b ou c de l'article 4 B du code général des impôts. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 août 2016, 14 décembre 2016 et 11 avril 2017, le ministre chargé des finances publiques conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur la requête à hauteur de la somme totale de 8 866 euros ; 2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - il a prononcé le 4 avril 2017 le dégrèvement des sommes de 5 833 euros en droits et de 3 033 euros en pénalités correspondant à la suppression de la majoration de l'assiette des contributions sociales prévue par l'article 158-7 du code général des impôts à la suite de la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus signée à Londres le 22 mai 1968 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

  1. Considérant que M. A...D..., qui n'avait pas déclaré d'impôt sur le revenu en France au titre de l'année 2009 en dépit d'une mise en demeure en ce sens et s'est vu imposer d'office à la suite d'une proposition de rectification du 26 décembre 2012 issue d'un examen de sa situation fiscale personnelle, relève appel du jugement du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 pour un montant de 3 551 365 euros ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que par un avis du 4 avril 2017, le ministre a prononcé le dégrèvement des sommes de 5 833 euros en droits et de 3 033 euros en pénalités correspondant à la suppression de la majoration de l'assiette des contributions sociales prévue par le 7 de l'article 158 du code général des impôts ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de la somme de 8 866 euros ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, les premiers juges ont estimé que M. D...n'apportait pas la preuve de l'envoi de la demande du 24 janvier 2013 tendant à la communication des documents obtenus dans l'exercice de son droit de communication, en déniant une valeur probante suffisante au procès-verbal d'huissier du 24 janvier 2013 produit, en raison de ce que ses constatations ne permettaient pas de s'assurer, d'une part, que le suivi de l'enveloppe par l'huissier avait été ininterrompu pour des motifs qu'ils ont précisément détaillés et, d'autre part, que le pli envoyé et reçu par l'administration fiscale contenait la demande de communication de documents en date du 24 janvier 2013 ; qu'ils ont par ailleurs relevé que le pli reçu par l'administration fiscale ne comportait aucune mention ou document attestant de la volonté de l'intéressé d'y joindre une demande de communication de documents ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de son insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  5. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
  6. Considérant que, par sa proposition de rectification du 26 décembre 2012, le service a informé M. D... que les redressements d'impôt sur le revenu mis à sa charge étaient notamment fondés sur des renseignements obtenus lors de l'exercice de son droit de communication auprès de divers organismes ou sociétés qu'il citait ; que M. D...soutient qu'en dépit de sa demande écrite du 24 janvier 2013, l'administration ne lui a pas transmis les documents qu'elle avait obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; que selon le service, cette demande ne figurait pas parmi les documents adressés dans le pli qu'elle a reçu le 25 janvier 2013 ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que si la lettre d'observations et le mandat figurant dans le pli reçu faisaient référence aux autres pièces contenues dans ce dernier, en revanche, la demande de communication n'était mentionnée ni en tant que pièce jointe ni dans le texte des observations présentées ; que, selon le constat d'huissier de Me C...établi le 24 janvier 2013 et ayant pour objet la constatation du contenu et de l'envoi de l'enveloppe reçue le 25 janvier 2013, celle-ci contenait sept documents, parmi lesquels la demande de communication ; que l'huissier indique avoir photographié les originaux et les photocopies de ces documents, et joint les photographies correspondantes, avant de placer les originaux dans l'enveloppe et d'accompagner le représentant de M. D...au bureau de poste et de constater, depuis l'extérieur, la remise du pli à l'employé de guichet ; que, toutefois, l'huissier ne fait pas explicitement mention de sa présence lors du scellé de l'enveloppe ou de son affranchissement dans les locaux du cabinet Auditeurs Associés Conseils (AAC), représentant de M. D..., ce qui ne permet pas de garantir que le contenu du pli envoyé correspond à ce qui a été constaté par ses soins ; qu'en outre, la circonstance que l'huissier de justice soit resté à l'extérieur du bureau de poste au moment de la remise du pli ne permet pas non plus de garantir que le pli envoyé correspond à celui soumis à son constat ; qu'en outre, il résulte des différentes photographies produites par l'administration que les signatures apposées sur la lettre principale, sur l'acceptation du mandat par M.B..., gérant du cabinet AAC, ou sur la notification de ce mandat aux services fiscaux figurant dans le pli effectivement reçu, et celles portées sur les mêmes documents tels que photographiés ou photocopiés par l'huissier, diffèrent sensiblement par leur place ou leur morphologie, corroborant le fait que les documents effectivement adressés n'ont pas été ceux constatés par l'huissier ; que les services fiscaux ont d'ailleurs porté plainte auprès du Procureur de la République financier contre M. D...pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie, laquelle plainte a été enregistrée le 30 avril 2015 ; que l'origine de ces signatures n'est pas sérieusement remise en cause par M. D...par ses allégations d'ordre général sur leur absence de caractère probant ; que la production de ce mode de preuve, soumise au contradictoire, et sa prise en compte ne sont pas par elles-mêmes de nature à porter atteinte au droit à un procès équitable garanti par le 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou au principe d'égalité des armes ; que, dans ces conditions, et quand bien même le numéro d'affranchissement figurant sur le pli constaté par l'huissier et celui figurant sur le pli reçu seraient identiques, il ne résulte pas de l'instruction que le pli effectivement envoyé et reçu par l'administration fiscale aurait contenu la demande de communication des documents obtenus auprès de tiers ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord susvisée : "
  9. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "
  10. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. / (...). " ; que pour l'application des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 dont elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 26 décembre 2012 et de la réponse aux observations du contribuable du 6 mars 2013 se référant aux renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication, que M.D..., divorcé depuis 2003, est père de deux enfants majeurs résidant sur le territoire français ; qu'il détient 12 % des parts de la société civile immobilière (SCI) Chanana, dont sa mère est la gérante, et qui est propriétaire de deux biens qu'il a cédés à celle-ci en 2008 consistant, d'une part, en une maison située à Deauville, dans le département du Calvados, où réside sa mère, et d'autre part, en une propriété située à Saint-Gatien-des-Bois, dans le même département, laquelle constitue le siège de la SCI Chanana et où réside son père et qui a été désignée par sa fille comme étant sa résidence dans sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 ; que M.D..., bien qu'associé minoritaire, dispose de la signature sur les comptes de la SCI ; que, s'agissant de la propriété de Saint-Gatien-des-Bois, il a notamment déposé le 17 juillet 2009 sous sa signature une déclaration préalable de travaux et s'est chargé de la réalisation et du paiement de différents travaux en relation avec les deux sociétés concernées sans justifier l'avoir fait depuis l'étranger ; qu'il a acquitté les dépenses d'eau, d'électricité et de téléphone afférentes à cette propriété où il recevait son courrier ; qu'il dispose de plusieurs comptes bancaires en France dont l'un constituait, selon ses observations du 21 décembre 2012 adressées au service, son " compte principal " au cours de l'année 2009 notamment, et qu'il utilisait habituellement ; que, par ailleurs, il résulte des observations formulées le 24 janvier 2013 par M. D...que celui-ci avait en 2009 une " compagne " en France avec le véhicule de laquelle il effectuait des déplacements alors que, selon la réponse aux observations du contribuable, au cours de l'année 2009, il a offert un véhicule à une amie, au moyen notamment de deux chèques signés le 20 juillet 2009 en France, sans que l'intéressé conteste l'allégation du service selon laquelle il entretenait " vraisemblablement une relation affective suivie " avec cette personne, salariée de la société anonyme Euroacting dont il était administrateur, actionnaire et salarié ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments constitutifs de la vie personnelle de l'intéressé en 2009, et alors que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir notamment qu'il aurait effectué des démarches, en particulier des paiements, depuis le Royaume-Uni, quand bien même il disposait d'une carte de résident dans ce pays depuis le 4 avril 2008 et y a occupé un appartement à compter de cette même année, c'est à bon droit que le service a pu estimer que M. D...avait en France son foyer en 2009 au sens du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de décharge ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D...à hauteur de la somme de 8 866 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 1er janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er février
  13. Le rapporteur, H. DelesalleLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01223

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