CETATEXT000036569591 J4_L_2018_02_000001601614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569591.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/02/2018, 16NT01614, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANTES 16NT01614 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE CABINET DE GAULLE - FLEURANCE & ASSOCIES Mme Fanny MALINGUE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Hitachi Computer Products a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, à hauteur de la somme de 128 700 euros, des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2014 et 31 mars 2015 ainsi que la restitution de cette somme assortie d'intérêts moratoires. Par un jugement n° 1501735 du 22 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai 2016, 9 décembre 2016, 22 décembre 2016, 21 juillet 2017 et 18 octobre 2017, la SAS Hitachi Computer Products, représentée par la Selas De Gaulle Fleurance et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette décharge, assortie des intérêts moratoires. Elle soutient que : - la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés de 3 % est incompatible avec les stipulations du paragraphe 4 de l'article 24 de la convention fiscale franco-japonaise, qui organisent un principe de non-discrimination, dès lors qu'elle se traduit par une différence de traitement entre une société résidant fiscalement en France détenue par une société associée unique résidant fiscalement à l'étranger, qui ne peut être comprise dans le périmètre d'un groupe fiscal intégré du fait de la nationalité de la société mère, et une société résidant fiscalement en France détenue par une société associée unique résidant en France susceptible d'opter pour le régime de l'intégration fiscale et bénéficiant alors d'une exonération en cas de distribution effectuée au sein du groupe fiscal intégré ; - ce caractère discriminatoire, reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-571 QPC, constitue une violation des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel garantissant le droit au respect des biens ; - la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés de 3 % instaure, lors de la redistribution par la société mère française de produits de ses filiales françaises et européennes, une imposition supplémentaire prohibée par l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 dans la mesure où elle s'applique à l'ensemble des revenus distribués y compris lorsque les distributions de la société mère française sont prélevées sur des bénéfices exonérés provenant des produits de participation qu'elle détient dans ses filiales françaises ou européennes ; - la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés de 3 % contrevient à l'article 5 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 qui exonère de retenue à la source les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère dès lors qu'elle doit être regardée comme ayant la nature d'une retenue à la source au sens de cette directive ; - les dispositions de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts violent les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles méconnaissent les principes de prise en compte des capacités contributives des contribuables et d'égalité devant l'impôt dans la mesure où elles mettent à la charge de la société distributrice une imposition déconnectée des bénéfices réalisés par la société distributrice et frappent un revenu dont le bénéficiaire est une autre personne que la société distributrice et qu'elles organisent un régime d'assujettissement à l'impôt alors que les articles 4 et 5 de la directive 2011/96/UE prévoient un mécanisme d'exonération ; - le Conseil constitutionnel a, dans une décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, déclaré que le premier alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts est contraire à la constitution ; le principe même de la contribution de 3% est censuré indépendamment de l'origine des distributions. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2016, 5 janvier 2017 et 18 septembre 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la violation de dispositions ou principes constitutionnels est, en l'absence de présentation dans un mémoire distinct, irrecevable ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 11 janvier 2018, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives aux intérêts moratoires en l'absence de litige né et actuel avec le comptable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 62 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 ; - la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ; - la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malingue, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.