CETATEXT000036569592 J4_L_2018_02_000001601761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569592.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/02/2018, 16NT01761, Inédit au recueil Lebon 2018-02-02 CAA de NANTES 16NT01761 2ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER CABINET BASCOULERGUE Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 septembre 2014 par laquelle le directeur de l'agence foncière de Loire-Atlantique a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AN n° 741 située rue de Bretagne à Campbon. Par un jugement n° 1409849 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2016, M. et Mme C..., représentés par Me F..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2014 ; 3°) de leur allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour les frais de première instance ainsi que la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel. Ils soutiennent que : - la décision contestée, qui ne vise ni même ne se réfère à la décision de la communauté de communes de Loire et Sillon approuvant le programme local de l'habitat, et qui ne permet pas de déterminer la nature de l'opération envisagée sur la parcelle concernée, est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - cet arrêté ne permet pas de justifier d'un projet réel suffisamment défini répondant aux objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente et en méconnaissance de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, l'agence foncière de Loire-Atlantique, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen repris par les requérants par simple référence à leur demande de première instance, tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente en méconnaissance de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - les observations de MeD..., substituant MeF..., représentant M. et MmeC..., et les observations de MeE..., représentant l'agence foncière de Loire-Atlantique.
- Considérant que M. et Mme C...ont décidé d'acquérir une maison d'habitation située 17 rue de Bretagne à Campbon sur une parcelle cadastrée section AB n° 741 de 1192 m², appartenant à M.B... ; qu'une promesse de vente a été signée entre les parties pour un prix de 158 000 euros ; que le 1er août 2014, le notaire chargé d'assurer cette transaction a adressé une déclaration d'intention d'aliéner à la commune de Campbon ; que par un arrêté du 25 septembre 2014, l'agence foncière de Loire-Atlantique a, par délégation de la commune, exercé un droit de préemption urbain sur ce bien ; que M. et MmeC..., qui ont reçu une notification de cet arrêté le jour même, ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'ils relèvent appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente en méconnaissance de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, que les requérants réitèrent en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que, lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l'habitat, les exigences résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en oeuvre de ce programme, et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption ; qu'à cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement du programme local de l'habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d'identifier la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe ;
- Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté vise les délibérations du conseil municipal de Campbon des 11 février 2010 approuvant le plan local d'urbanisme et instituant un droit de préemption urbain ainsi que la délibération du 10 avril 2014 portant délégation de compétence au maire en application de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales ; que cet arrêté mentionne en outre la délibération du conseil municipal du 18 septembre 2014 autorisant le maire à " subdéléguer le droit de préemption urbain sur le bien visé, à l'agence foncière de Loire-Atlantique, établissement public foncier local " ainsi que l'arrêté pris par celui-ci sur ce fondement ; que l'arrêté litigieux du 25 septembre 2014 indique enfin que " le bien (...) justifie une préemption du fait du projet de réaménagement du centre-bourg qui permettra la réalisation d'une opération d'habitat, incluant du logement locatif social, des commerces ou des services (...) " ; que si cette décision ne fait pas explicitement état des orientations du programme local de l'habitat adopté au début de la même année, la délibération du 18 septembre 2014, à laquelle elle se réfère, rappelle la consistance du bien litigieux, lequel est situé en zone Ua du plan local d'urbanisme, vise la délibération du 26 février 2014 approuvant le projet de programme local de l'habitat de la communauté de communes Loire et Sillon ainsi que le programme local de l'habitat approuvé le 3 juillet 2014, " fixant comme orientations stratégiques d'accompagner la croissance démographique en participant à l'atteinte des objectifs de production de logements sociaux et en favorisant le renouvellement urbain ; de développer un parc de logements en faveur des publics spécifiques " ; que cette délibération du 18 septembre 2014, indique en outre que " la localisation privilégiée du bien objet de la présente délibération, situé en entrée de bourg au coeur d'un ilot peu dense susceptible de recevoir une opération d'aménagement globale permettant de répondre aux orientations susvisées du P.L.H. " et donne délégation au maire et à l'agence foncière pour procéder à cette acquisition ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté doit être regardé, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., comme suffisamment motivé ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la limitation de l'étalement urbain et la reconquête du bâti vacant figurent parmi les objectifs fixés dans le projet d'aménagement et de développement durable annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Campbon approuvé le 11 février 2010 ; que par ailleurs, une étude urbaine réalisée en juillet 2013 par l'agence de développement de la région de Saint-Nazaire fait ressortir une croissance de la population de cette commune de 2,51 % entre 1999 et 2010 et une concentration des constructions neuves en dehors du bourg sur cette même période ; que le programme local de l'habitat de la communauté de communes Loire et Sillon approuvé le 3 juillet 2014, pour la période 2014-2019, fixe un objectif de création de 138 logements supplémentaires pour la commune de Campbon et rappelle la volonté des élus de " renforcer l'attractivité des centres-bourgs par la mobilisation du parc existant " ; que la parcelle de M. B...est identifiée, dans l'étude urbaine précitée, comme pouvant accueillir un projet de bâti à réhabiliter par rénovation ; que dans ces conditions, la réalité du projet d'aménagement invoqué doit être regardée comme établie, à la date de la décision de préemption litigieuse, en dépit de la circonstance que la commune n'avait jusqu'alors pas manifesté de volonté d'acquérir l'habitation de M. B... qui était en vente depuis plusieurs années, ni même les immeubles voisins ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'agence foncière de Loire-Atlantique, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif :
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a précisé que ces dispositions faisaient obstacle à ce que soit mis à la charge de l'agence foncière de Loire-Atlantique, qui n'était pas la partie perdante, le versement à M. et Mme C... de la somme qu'ils demandaient au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à solliciter la réformation du jugement attaqué sur ce point et le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance ; En ce qui concerne les frais exposés devant la Cour :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'agence foncière de Loire-Atlantique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme C... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement à l'agence foncière de Loire-Atlantique de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'agence foncière de Loire-Atlantique tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et à l'agence foncière de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président, - Mme Gélard, premier conseiller - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, S. DEGOMMIER Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01761