CETATEXT000036569597 J4_L_2018_02_000001602271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569597.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/02/2018, 16NT02271, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANTES 16NT02271 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL EVOLIS AVOCATS Mme Fanny MALINGUE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Denis Industries a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année
- Par un jugement n° 1309647 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2016 et 6 février 2017, la SAS Denis Industries, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle assure la conception de nouveaux produits au sens et pour l'application des articles 244 quater O du code général des impôts et 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts dès lors que les meubles qu'elle conçoit se distinguent, par leur apparence ou par leur fonctionnalité, des meubles qu'elle a déjà fabriqués et de ceux fabriqués par d'autres entreprises ; - le jugement se borner à affirmer, sans le justifier, que les produits qu'elle réalise ne correspondent pas à la définition du texte réglementaire ; - le tribunal s'est fondé sur un critère relatif à l'innovation qui n'est prévu ni par la loi ni par la jurisprudence ; - le jugement est contradictoire dès lors qu'il estime qu'elle ne conçoit pas de nouveaux produits après avoir reconnu que plus de mille meubles nouveaux sont conçus chaque année par le bureau d'études. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2016 et 14 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malingue, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la SAS Denis Industries.
- Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Denis Industries a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle, par proposition de rectification du 30 avril 2012, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dont elle s'était prévalue au titre des années 2009 et 2010 ; qu'au terme de la procédure contradictoire, les impositions supplémentaires, émises au nom de la SAS SIFORM, société mère, à hauteur de 41 072 euros au titre de l'année 2009 et au nom de la SAS Denis Industries à hauteur de la somme totale de 48 684 euros au titre de l'année 2010, ont été mises en recouvrement, respectivement, les 15 avril et 15 mars 2013 ; qu'après le rejet de sa réclamation préalable, la SAS Denis Industries a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes la décharge de cette cotisation supplémentaire ; qu'elle relève appel du jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Les entreprises mentionnées au III (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; (...) 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et de la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code, dans sa version applicable : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ; qu'il résulte de ces dispositions que les opérations de conception de nouveaux produits ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt consistent en la mise en oeuvre de moyens visant à la production d'un travail de création original ; qu'à cet égard, la circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en oeuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d'ouvrages d'artisanat d'art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un travail de conception d'un nouveau produit au sens des dispositions précitées ;
- Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent ; qu'en particulier, il doit procéder à l'examen concret de la production de l'entreprise en vue de déterminer si elle constituée de produits ou de gammes de produits nouveaux ;
- Considérant que la SAS Denis Industries soutient que, n'ayant ni gamme ni collection ni stock, elle produit des meubles conçus par un bureau d'études composé de huit salariés à partir des besoins particuliers de chaque client et dotés d'apparence et de fonctionnalités originales ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la circonstance qu'elle produise des ouvrages sur mesure et différents ne suffit pas à caractériser un travail de conception d'un nouveau produit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des descriptions et photographies produites, que le meuble de restauration " pasta box ", les meubles produits pour les chambres de la résidence universitaire La Bourgeonnière, les meubles de la cuisine équipée pour résidence affaires, les meubles étudiants dits escargot, les meubles de cuisine modulaire Zebro, les meubles pour résidence étudiante intégrant un placard de rangement avec tiroir, un habillage de gaine technique et une cuisinette, l'ensemble mobilier mural intégrant bureau, tête de lit et chevet pour un hôtel et la gamme de mobilier pour chambre avec lits médicalisés constituent des créations originales et non l'adaptation de procédés, techniques ou produits existants à des situations spécifiques ; que, par conséquent, ils ne constituent pas de nouveaux produits se distinguant des objets industriels ou artisanaux existants ou de séries ou de collections précédentes au sens des dispositions de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts ; que, dans ces conditions, ils n'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater O du même code ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Denis Industries n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS Denis Industries est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Denis Industries et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- Le rapporteur, F. MalingueLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N°16NT02271 1