CETATEXT000036569599 J4_L_2018_02_000001602441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569599.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/02/2018, 16NT02441, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANTES 16NT02441 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE CABINET FIDAL (ORLEANS) Mme Fanny MALINGUE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ferronnerie Bertrand a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'ordonner le remboursement, à hauteur des sommes de 13 724 euros, 14 080 euros et 3 749 euros, du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2011, 2012 et
- Par un jugement n° 1503221 du 21 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, l'EURL Ferronnerie Bertrand, représentée par la SELAFA Fidal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'accorder ce remboursement ; 3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le métier de ferronnier figure dans la liste des métiers d'art fixé par arrêté du 12 décembre 2003, seule définition à prendre en compte ; il n'appartient pas à l'administration fiscale d'ajouter à la loi fiscale en retenant pour la qualification de métiers d'art des références non prévues par le législateur ; - elle se prévaut de l'instruction administrative BOI-BIC-RICI-10-100 du 18 mars 2014 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales quant à la définition des métiers d'art ; - s'agissant des crédits d'impôt sollicités au titre des années 2011 et 2012, elle remplit les conditions prévues par les articles 244 quater O du code général des impôts et l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code dès lors qu'elle travaille les matières premières en atelier afin de produire un ouvrage unique, réalisé à partir de plans, que chaque chantier répond aux exigences spécifiques des clients et à des caractéristiques différentes et donne lieu à des ouvrages à l'apparence différente, caractérisant leur originalité ; - s'agissant du crédit d'impôt sollicité au titre de l'année 2013, elle remplit les conditions prévues par la nouvelle rédaction de l'article 244 quater O du code général des impôts et l'instruction administrative BOI-BIC-RICI-10-100 en son point 90, dès lors que chaque chantier fait l'objet d'un plan et répond aux exigences des clients et que chaque réalisation est différente des précédentes que ce soit sur le plan de la forme ou de ses lignes. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande d'intérêts moratoires est irrecevable en l'absence de litige né et actuel avec le comptable ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malingue, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
- Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ferronnerie Bertrand, qui exerce une activité de menuiserie métallique et de serrurerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à la suite de laquelle, par courrier du 5 août 2015, l'administration fiscale a rejeté la demande de remboursement de crédit d'impôt en faveur des métiers d'art qu'elle avait introduite au titre des années 2011 à 2013 ; que l'entreprise relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au remboursement, à hauteur des sommes de 13 724 euros, 14 080 euros et 3 749 euros, du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les années 2011 et 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Les entreprises mentionnées au III (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; (...) 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et de la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code, dans sa version applicable : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ; qu'il résulte de ces dispositions que les opérations de conception de nouveaux produits ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt consistent en la mise en oeuvre de moyens visant à la production d'un travail de création original ; qu'à cet égard, la circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en oeuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d'ouvrages d'artisanat d'art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un travail de conception d'un nouveau produit au sens des dispositions précitées ;
- Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent ; qu'en particulier, il doit procéder à l'examen concret de la production de l'entreprise en vue de déterminer si elle constituée de produits ou de gammes de produits nouveaux ;
- Considérant que l'entreprise Ferronnerie Bertrand soutient que chaque chantier répond aux exigences spécifiques des clients et donne lieu à un ouvrage unique, réalisé à partir de plans, à l'apparence différente ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la circonstance qu'elle produise des ouvrages sur mesure et différents ne suffit pas à caractériser un travail de conception d'un nouveau produit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des photographies produites, que les portails constituent des créations originales et non l'adaptation de procédés, techniques ou produits existants à des situations spécifiques ; que, par conséquent, ils ne constituent pas de nouveaux produits se distinguant des objets industriels ou artisanaux existants ou de séries ou de collections précédentes au sens des dispositions de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts ; que, dans ces conditions, ils n'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater O du même code ; En ce qui concerne l'année 2013 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; (...) " ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces et photographies produites, que les portails et clôtures en fer produits par l'EURL Ferronnerie Bertrand au cours de l'année 2013 s'appuyaient systématiquement sur la réalisation de plans et ne figuraient pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; que, par conséquent, ils ne constituent pas des ouvrages uniques au sens des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts ; que, dans ces conditions, ils n'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les métiers d'art ;
- Considérant que l'EURL Ferronnerie Bertrand n'est pas fondée, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, à se prévaloir de l'instruction BOI-BIC-RICI-10-100 du 18 mars 2014 qui ne comporte pas une interprétation différente de la loi de celle dont il est fait application par le présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Ferronnerie Bertrand n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL Ferronnerie Bertrand est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Ferronnerie Bertrand et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- Le rapporteur, F. MalingueLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N°16NT02441 1