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16NT03371

CETATEXT000036569602 J4_L_2018_02_000001603371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569602.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/02/2018, 16NT03371, Inédit au recueil Lebon 2018-02-02 CAA de NANTES 16NT03371 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MEGHERBI M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 novembre 2013 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1400430 du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2016, M. C...B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 septembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité administrative de réexaminer sa demande de naturalisation et de lui attribuer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : ­ la décision préfectorale n'est pas motivée ; ­ elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il satisfait à la condition de la régularité du séjour posée à l'article 21-17 du code civil, qu'il a ses attaches familiales en France, qu'il est parfaitement intégré, qu'il a poursuivi des études en France et qu'il répond aux conditions posées par les articles 21-23 et 21-27 du code civil en étant de bonnes moeurs et en n'ayant jamais été pénalement condamné, qu'il est à jour du paiement des ses loyers et n'a aucune dette fiscale et qu'il a le centre de ses intérêts matériels en France ; ­ la décision a été prise en méconnaissance des circulaires du ministre de l'intérieur du 16 octobre

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : ­ les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables ; ­ les moyens tirés de la régularité du séjour en France, des études suivies, de la bonne intégration à notre société, de ses attaches familiales et d'absence de dette fiscale sont inopérants puisque la décision ministérielle n'est pas fondée sur ces motifs ; ­ les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés et s'en rapporte, à titre subsidiaire, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : ­ le code civil ; ­ le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ; ­ le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. C...B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 14 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur et de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 novembre 2013 rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé : " Si le préfet (...) auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (...) La décision du préfet (...) est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. " ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ; que ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours préalable que M. B...lui a notifié le 20 janvier 2014, s'est substituée à celle du préfet des Hauts-de-Seine du 19 novembre 2013 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M.B..., en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette dernière décision, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :
  4. Considérant en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de la décision préfectorale, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine et de la méconnaissance des circulaires du 16 octobre 2012 par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant, en second lieu, que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B..., le ministre chargé des naturalisations fait valoir s'être fondé sur le fait que le postulant a fait l'objet d'une procédure pour violence volontaire le 1er août 2012, qu'il avait des dettes de loyer et qu'il ne peut justifier, depuis son arrivée en France, d'une insertion professionnelle réussie ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dispose que " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'insertion professionnelle ;
  7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet, le 7 janvier 2013, d'un rappel à la loi pour violence envers son ex-concubine ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail de moins de huit jours et pour menaces avec arme blanche pour des faits survenus le 1er août 2012 à Saint-Ouen

(93); que, par ailleurs, s'il a remboursé sa dette de loyer après la notification de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 novembre 2013, il ressort des mêmes pièces du dossier, que M. B...était redevable envers son bailleur et de manière récurrente, d'une dette de loyer s'élevant à la somme de 1 571,92 euros au 31 octobre 2013, représentant plus de quatre mois d'impayés ;
  1. Considérant, d'autre part, que si M. B...fait valoir avoir suivi avec succès deux stages de formation en 2009, disposer depuis le 28 juillet 2009 d'une carte professionnelle pour exercer la fonction d'agent de prévention et de sécurité, être titulaire de deux contrats à durée déterminée (CDD) qui ont couru du 13 novembre au 18 décembre 2013 et être titulaire, depuis le 8 avril 2014, d'un contrat à durée indéterminée (CDI) pour l'emploi d'agent de sécurité, il est constant que les deux CDD ont été conclus pour une durée déterminée de 36 jours cumulés et, s'agissant du CDI, le postulant était, à la date de la décision contestée, en période d'essai ; que, par suite, M. B...ne peut être regardé comme disposant, à la date de la décision contestée de ressources stables ; qu'en outre, selon les renseignements qu'il a portés dans sa demande de naturalisation, il a indiqué n'avoir travaillé, depuis son arrivée en France, que par intermittence et pour des périodes de courte durée, entre avril 2006 et mars 2013, représentant au total deux années d'activité pendant cette période de sept ans ;
  2. Considérant qu'il suit de là, et alors même que l'intéressé est en situation régulière en France où il a le centre de ses intérêts et où il a poursuivi ses études, qu'il n'a jamais été pénalement condamné, qu'il a remboursé ses dettes de loyer et n'a aucune dette fiscale, que le ministre chargé des naturalisations, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, a pu refuser, compte tenu des éléments défavorables recueillis sur l'intéressé et de l'absence d'insertion professionnelle réussie depuis son arrivée en France, la demande de naturalisation de M.B..., sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
  4. Le rapporteur, M. E...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 2 N° 16NT03371

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