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16NT03480

CETATEXT000036569603 J4_L_2018_02_000001603480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569603.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/02/2018, 16NT03480, Inédit au recueil Lebon 2018-02-02 CAA de NANTES 16NT03480 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 24 avril 2015 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants. Par un jugement n° 1502891 du 29 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 21 octobre 2016, 4 juillet 2017 et 30 août 2017, Mme C...B..., représentée par la SELARL Duplantier - Mallet-Giry - Rouichi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Loiret du 24 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir : 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : ­ le préfet du Loiret a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il devait statuer, pour examiner la demande qu'elle avait présentée le 30 octobre 2012, au regard de la situation qui était la sienne à la date de la précédente décision annulée par le tribunal administratif et qu'à cette date, elle remplissait bien les conditions légales requises ainsi que le tribunal administratif d'Orléans l'a jugé le 30 décembre 2014 ; ­ la circonstance que le logement ne comporte que trois chambres n'est pas de nature à le faire regarder comme ne respectant pas les dispositions des articles L.411-5 et R.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que, de plus, elle habite depuis septembre 2016, dans un nouveau logement de 88 m² comprenant quatre chambres et qu'elle s'est séparée de son compagnon ; ­ elle remplit les conditions de ressources telles qu'elles doivent être appréciées en application de l'article R.411-4 du même code alors que, de plus, depuis la naissance de son dernier enfant, elle a retrouvé une activité professionnelle lui procurant des ressources stables et suffisantes ; ­ la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale et de celle de ses enfants. Par des mémoires en défense et en réplique enregistrés le 13 décembre 2016 et le 6 juillet 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par MmeB... ne sont pas fondés. MmeB... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : ­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ­ le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : ­ le rapport de M. A...'hirondel ; ­ et les observations de Mme C...B....
  3. Considérant que Mme C...B..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2015 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants Lou Zi RebecaB..., Yann Junior C...et Marie-Ange Sabine Ngebsso, nés respectivement les 20 décembre 1998, 28 mai 1999 et 12 septembre 2002, et qui résident en côte d'Ivoire ; que les motifs invoqués par le préfet pour refuser ce regroupement familial sont fondés sur l'absence de revenus stables pour subvenir aux besoins de sa famille et l'absence d'un logement normal pour accueillir les enfants ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; que l'article L. 411-5 du même code dans sa rédaction alors applicable dispose que : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. (...) " ; que selon l'article R.421-4 de ce code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : / (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise a la suite du jugement n°1400930 du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, après avoir annulé la décision du préfet du Loiret du 19 avril 2013 rejetant la demande de regroupement familial déposée par l'intéressée auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 30 octobre 2012, a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer cette demande dans le délai de deux mois ; que suite à ce jugement, le préfet restait ainsi saisi de la demande présentée le 30 octobre 2012 et devait, par suite, apprécier les conditions de ressources de l'intéressée sur la période des douze mois précédant le dépôt de cette demande conformément aux dispositions de l'article R.421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en appréciant les conditions de ressources de Mme B... sur la période des douze mois précédent la date du jugement, soit entre janvier et décembre 2014, le préfet a fait une inexacte application de ces dispositions ;
  6. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / (...) -en zone B : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes " ; que cette condition s'apprécie, aux termes de l'article L. 411-5 du même code à la date d'arrivée de la famille en France ; que, dans ces conditions, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en examinant la superficie du logement et la composition de la famille à la date de sa nouvelle décision ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, le logement de Mme B... était destiné à accueillir neuf personnes, soit la requérante, ses trois enfants vivant en France, son compagnon, l'enfant de ce dernier, plus les trois enfants pour lesquels le regroupement familial a été sollicité ; qu'il ressort, par ailleurs, de l'enquête réalisée par l'OFII que le logement que Mme B...occupait à la date de la décision contestée présente une surface habitable de 75,29 m², arrondie à 76 m², alors qu'en application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette surface doit être, pour neuf personnes, d'au moins, 89 m²; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que la circonstance que la requérante ait déménagé en septembre 2016 et qu'elle se soit séparée de son compagnon est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
  7. Considérant, en second lieu, que Mme B...reprend, en appel, sans apporter de précisions supplémentaires, le moyen qu'elle avait soulevé en première instance et tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
  9. Le rapporteur, M. D...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT03480

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