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16NT03887

CETATEXT000036569605 J4_L_2018_02_000001603887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569605.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/02/2018, 16NT03887, Inédit au recueil Lebon 2018-02-02 CAA de NANTES 16NT03887 2ème chambre rectif. erreur matérielle C M. PEREZ D4 AVOCATS ASSOCIÉS M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Celtipharm a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, à titre principal, la décision du 26 juin 2012 par laquelle le groupement d'intérêt économique (GIE) Sesam-Vitale a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'obtention de clés de déchiffrement des feuilles de soins électroniques et, subsidiairement, la décision du 18 octobre 2011 du même groupement, ainsi que d'enjoindre à ce groupement de lui autoriser l'accès à une boîte noire contenant les clés de déchiffrement ou, le cas échéant, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 1208266 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 juin 2012 du GIE Sesam-Vitale et a enjoint à celui-ci de réexaminer la demande de la SA Celtipharm. Par une requête enregistrée le 5 mars 2015, le GIE Sesam-Vitale a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2014 et de rejeter la demande présentée par la SA Celtipharm devant le tribunal administratif de Nantes. Par un arrêt n°15NT00796 du 7 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du GIE Sesam-Vitale. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2016 et le 15 décembre 2017, le GIE Sesam-Vitale, représenté par Me C..., introduit un recours en rectification d'erreur matérielle contre l'arrêt de la cour du 7 octobre 2016 sur le fondement des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et demande à la cour de rejeter la demande de la SA Celtipharm tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2012 et de mettre à la charge de cette société la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative Il soutient que : ­ cet arrêt est entaché d'une première erreur matérielle en tant qu'il mentionne que la décision du 26 juin 2012 a été signée par son directeur alors qu'elle a été signée par son président ; ­ il est entaché d'une seconde erreur matérielle en tant que la cour a omis d'examiner une pièce transmise en première instance, ce qu'il l'a conduit à juger, à tort, que le comité directeur ne s'était pas prononcé sur la demande de transmission des clés de déchiffrement de la société Celtipharm ; ­ ces erreurs matérielles, qui ne lui sont pas imputables, ont été déterminantes sur le sens de l'arrêt. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2017, la SA OpenHealth, anciennement dénommée Celtipharm, représentée par la SCP B. B...L. Poulet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du groupement d'intérêt économique Sesam-Vitale la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Elle soutient que les conditions prévues à l'article R. 833-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que la première erreur alléguée est sans influence sur le sens de l'arrêt et que la seconde, dont le grief porte sur le défaut d'analyse de la décision du comité directeur du 23 mai 2012, constitue, non une erreur matérielle, mais une erreur juridique dans l'appréciation qui a été portée sur la qualification de la décision annulée du président du groupement du 26 juin 2012 alors qu'en tout état de cause, cette dernière décision demeure illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...'hirondel, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeE..., substituant MeC..., représentant le GIE Sesam-Vitale et de MeB..., représentant la SA Openhealth. Une note en délibéré présentée pour le GIE Sesam-Vitale a été enregistrée le 16 janvier

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification" ; qu'il résulte de ces dispositions que ce recours n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction, qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;
  2. Considérant, en premier lieu, que pour annuler la décision du 26 juin 2012 prise au nom du GIE Sesam-Vitale refusant à un tiers d'accéder aux traitements de données personnelles et aux services associés dont ce groupement assume la responsabilité, la cour a précisé, après avoir cité ses statuts, qu'une telle décision ne pouvait être prise que par le comité directeur ; que, dans ces conditions, la circonstance que cet arrêt mentionne que cette décision aurait été signée par son directeur, alors qu'elle émane du président du groupement, n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'en retenant, au vu des statuts du GIE Sesam-Vitale, l'incompétence de l'auteur de la décision contestée du 26 juin 2012 qui faisait, en outre, état de la " consultation " des instances du groupement à la fin du mois de mai, la cour ne s'est pas bornée à constater un fait matériel, mais s'est livrée, à l'appréciation juridique de la compétence de l'auteur de l'acte ; que le GIE Sesam-Vitale n'est, par suite, pas recevable, par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, à remettre en cause la solution donnée sur ce point à ce litige au motif que la juridiction n'aurait pas pris en compte la décision n°973 du comité directeur du 23 mai 2012 qu'elle avait versée au débat devant les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par le GIE Sesam-Vitale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société OpenHealth, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le GIE Sesam-Vitale au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du GIE Sesam-Vitale la somme demandée par la société OpenHealth, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du groupement d'intérêt économique Sesam-Vitale est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société OpenHealth tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'intérêt économique Sesam-Vitale et à la société OpenHealth. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - M. A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
  6. Le rapporteur, M. D...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT03887

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