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17NT00017

CETATEXT000036569607 J4_L_2018_02_000001700017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569607.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/02/2018, 17NT00017, Inédit au recueil Lebon 2018-02-02 CAA de NANTES 17NT00017 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL OMNIS AVOCATS M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 février 2016 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n°1601913 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2017 et le 6 mars 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 septembre 2016 ; 2°) d'annuler cette décision du 2 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne peut plus prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa seconde demande de titre a été présentée le 26 octobre 2015, après l'expiration de l'année suivant son dix-huitième anniversaire ; - toutefois, sa situation personnelle, caractéristique d'une parfaite intégration, ainsi que la faute commise par l'administration en ne traitant pas dans les délais sa demande de titre de séjour présentée en 2014 sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 de ce code, justifient que lui soit délivré un titre de séjour, tant sur le fondement du 7° du même article que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les conditions d'octroi de titre en vertu du 2° bis et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les mêmes, indépendamment de la condition de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans ; - ses parents sont décédés, de même que son grand-père, qui l'a élevé depuis l'âge de 7 ans ; il a obtenu le diplôme d'étude en langue française niveau A 2, le certificat d'aptitude professionnelle de serrurier métallier, conclu un contrat d'apprentissage avec une société de serrurerie sise à Saint-Jean de la Ruelle et est assidu dans sa formation en vue d'obtenir le brevet professionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
  2. Considérant que M. A..., ressortissant népalais né le 22 janvier 1996, est entré en France le 26 décembre 2011 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du tribunal pour enfants de Paris du 11 mai 2012 ; qu'il a présenté le 10 juin 2014 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 6 février 2015, le préfet du Val de Marne lui a délivré un titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du même code ; que M. A...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des 2° bis et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 2 février 2016, le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet lui a toutefois renouvelé son titre de séjour salarié à compter du 15 février 2016 ; que M. A...relève appel du jugement du 20 septembre 2016, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 février 2016 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  4. Considérant que M. A..., dont le titre de séjour portant la mention " salarié " a été renouvelé à compter du 15 février 2016, fait valoir qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis son arrivée en France, qu'il a fait preuve d'une volonté d'intégration dans la société française et qu'il est isolé dans son pays d'origine ; que, toutefois, à la date de la décision contestée, M. A... résidait en France depuis quatre ans et, célibataire et sans enfant, n'y justifiait d'aucune attache familiale ; qu'ainsi, malgré les efforts d'intégration sociale et professionnelle dont le requérant fait état, le préfet du Loiret n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A..., qui bénéficie d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'enfin, l'illégalité alléguée de la décision du préfet du Val de Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du même code, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, premier conseiller, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
  6. Le rapporteur, S. DEGOMMIERLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00017

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