CETATEXT000036569608 J4_L_2018_02_000001700135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569608.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/02/2018, 17NT00135, Inédit au recueil Lebon 2018-02-02 CAA de NANTES 17NT00135 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE BIHAN M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 janvier 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par un jugement n° 1402565 du 3 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2017 et le 11 juillet 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 janvier 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - si le tribunal a pu considérer que les faits de vols invoqués à l'encontre de M. E...n'étaient pas établis, en revanche, les faits de faux et usage de faux documents administratifs sont établis et non contestés ; ces faits suffisaient à justifier le rejet de la demande de naturalisation de M.E..., en vertu d'une jurisprudence constante ; il est établi qu'il aurait pris la même décision de rejet à raison de ces seuls faits ; - les autres moyens soulevés par M. E...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, M. E..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93- 1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
- Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 3 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 janvier 2014 confirmant le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. C...E..., ressortissant camerounais ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.E..., le ministre a relevé qu'il avait fait l'objet de procédures pour vols simples au préjudice de particuliers dans des locaux ou lieux publics le 1er octobre 2003 et pour faux documents d'identité le 16 septembre 2004 ;
- Considérant d'une part, que s'agissant de la première procédure pour vols simples au préjudice de particuliers dans des locaux ou lieux publics le 1er octobre 2003, le ministre de l'intérieur admet dans son recours que les faits ne peuvent être considérés comme établis, compte tenu des dénégations du requérant quant à la commission des vols précités, de l'identité de numéro entre les deux procédures mentionnées dans sa décision et de l'absence de production de procès-verbaux précis et circonstanciés ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que M. E...s'est rendu coupable d'usage de faux document administratif du 6 au 16 septembre 2004, ce que l'intéressé ne conteste pas ; que le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, retenir cette circonstance à son encontre sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la brièveté et l'ancienneté de l'infraction ainsi commise ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre aurait pris la même décision en se fondant seulement sur la seconde procédure pour faux documents d'identité le 16 septembre 2004 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le tribunal a considéré que les procédures dont M. E...avait fait l'objet ne pouvaient justifier le rejet de sa demande de naturalisation ;
- Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...devant le tribunal administratif ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 10 janvier 2014 a été signée, au nom du ministre, par M. B...A..., qui bénéficiait d'une délégation de signature par décision du 3octobre 2013 de la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, publiée au journal officiel du 4 octobre 2013, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant de leurs attributions au sein du bureau des naturalisations ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée n'est pas fondé ;
- Considérant, en second lieu, que la décision contestée, qui mentionne le texte dont elle fait application, indique à M.E... qu'il a fait l'objet de procédures pour vols simples au préjudice de particuliers dans des locaux ou lieux publics le 1er octobre 2003 et pour faux documents d'identité le 16 septembre 2004 et, ce faisant, énonce clairement la nature et les dates des faits en cause, est suffisamment motivée ; qu'en outre il ne ressort pas de cette motivation que la demande de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 janvier 2014 et à demander le rejet de la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Nantes; Sur les conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 3 janvier 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. E.... Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président assesseur, - Mme Bougrine, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 février
- Le rapporteur, S. DEGOMMIER Le président, A. PEREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00135