CETATEXT000036569609 J4_L_2018_02_000001700322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569609.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/02/2018, 17NT00322, Inédit au recueil Lebon 2018-02-02 CAA de NANTES 17NT00322 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL OMNIS AVOCATS Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 4 avril 2016 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1601875 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2017, MC..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 septembre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour au regard des dispositions combinées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bougrine, - et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
- Considérant que M.C..., ressortissant de la République du Congo né le 15 août 1982, est entré régulièrement en France le 3 novembre 2001 et a bénéficié d'un titre de séjour, renouvelé à plusieurs reprises, portant la mention " étudiant " ; que, le 22 mars 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 4 avril 2016, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions du préfet du Loiret ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que lorsqu'elle examine, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de titre de séjour présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date des décisions contestées, M. C...séjournait de manière régulière depuis près de quinze ans sur le territoire français où résident notamment son frère et sa soeur, ressortissants français ; qu'en dépit d'une affectation chronique et sérieuse, qui a d'ailleurs entraîné plusieurs hospitalisations, il a suivi des études supérieures et obtenu plusieurs diplômes universitaires dont un Master 2 " Méthodes stochastiques et informatiques " ; qu'il a fait montre, durant ses études, d'efforts d'insertion professionnelle et d'une volonté d'autonomie matérielle en occupant divers emplois saisonniers ; que, dans les circonstances de l'espèce et alors même que le requérant aurait maintenu des contacts téléphoniques avec ses parents et ses soeurs vivant en République du Congo, le préfet du Loiret a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. C...est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que, eu égard au motif de l'annulation prononcée, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait concernant la situation de M.C..., que le préfet du Loiret lui délivre, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens ; Sur les conclusions aux fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. C...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ; DECIDE : Article 1er : Les décisions du 4 avril 2016 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...et l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 septembre 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, premier conseiller, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, K. BOUGRINELe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 17NT0322 2 1