CETATEXT000036569610 J4_L_2018_02_000001700383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569610.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/02/2018, 17NT00383, Inédit au recueil Lebon 2018-02-02 CAA de NANTES 17NT00383 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeC... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 mars 2016 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine, la République Démocratique du Congo, comme pays de destination ou tout pays pour lequel elle établit être admissible. Par un jugement n°1601939 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2017, MmeB..., représentée par Me Duplantier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 septembre 2016 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 24 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de reprendre l'instruction de sa demande et de l'admettre provisoirement au séjour durant ce laps de temps, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Duplantier, d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son époux, M. E...A...a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ce qui confirme qu'elle devait rester en France aux côtés de son époux tant qu'il n'avait pas été statué définitivement sur la demande de titre de séjour de ce dernier ; sa situation est indissociable de celle de son mari, qui a besoin de l'assistance d'une tierce personne ; l'intensité des liens avec son époux est établie, les persécutions dont ils ont fait l'objet sont à l'origine de leur séparation et ils ont repris la vie commune dès qu'ils se sont retrouvés en France ; elle a vocation à demeurer auprès de son époux et de trois de ses enfants qui vivent en France ; elle contribue seule à l'entretien et l'éducation de sa fille mineure, D..., dont la nationalité française reste à établir ; son fils Gaby et sa fille Faby doivent pouvoir demeurer en France aux côtés de leur père ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Degommier, - et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
- Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2016, par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...réside en France depuis 2010 avec ses deux enfants majeurs, Faby et GabyA..., nés en 1994 et 1995, ainsi que sa fille mineure née en 2009, Estrella Kalunda ; que l'état de santé de M. E...A..., père de Faby et GabyA..., nécessite la présence permanente de la requérante, avec laquelle M. A...a repris la vie commune le 12 avril 2015 ; que cette circonstance, antérieure à la décision contestée du 24 mars 2016, a été confirmée postérieurement par la délivrance à M. E...A...d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", eu égard à son état de santé ; que par ailleurs, l'ancienneté dans l'emploi d'agent de service de la requérante, ainsi que sa bonne assimilation linguistique, ne sont pas contestées, ce qui justifie de sa bonne insertion dans la société française ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, la décision contestée porte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'elle méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation de l'intéressée, le préfet du Loiret délivre à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Duplantier, avocat de MmeB..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1601939 du 20 septembre 2016 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 24 mars 2016 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Duplantier la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 37 du décret du 19 décembre
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, S. DEGOMMIERLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17NT003832