CETATEXT000036569611 J4_L_2018_02_000001700426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569611.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/02/2018, 17NT00426, Inédit au recueil Lebon 2018-02-02 CAA de NANTES 17NT00426 2ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER NGAMAKITA Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeB... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1603730 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er et 8 février, 4 avril et 4 mai 2017, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les certificats médicaux qu'elle a produits attestent de l'absence de traitements appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; - le préfet, qui s'est fondé uniquement sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas recherché si elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas davantage apprécié sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est célibataire et sans enfant, n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine et justifie de son intégration, notamment professionnelle, en France où elle séjourne depuis 8 ans. Par des mémoires enregistrés les 20 mars et 25 et 26 avril 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les observations de Mme D....
- Considérant que Mme D..., ressortissante gabonaise, relève appel du jugement du 5 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2016 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé " ; que le préfet a pris son arrêté au vu notamment de l'avis émis le 17 août 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui précisait que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, des traitements étaient néanmoins disponibles dans son pays d'origine ; que si Mme D... produit en appel de nouveaux certificats médicaux et notamment ceux établis les 16 janvier et 22 février 2017 par le docteur Racinet, généraliste à Vernou-sur-Brenne, ce dernier n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux dysfonctionnements du système de santé gabonais et au manque de fiabilité des médicaments génériques ; que par ailleurs, les certificats établis par les docteurs Moussavou et Edou Etho du centre hospitalier universitaire de Libreville, indiquant que l'intéressée est suivie depuis le 18 janvier 2008, alors qu'elle séjourne en France depuis le 22 février 2008, pour plusieurs pathologies susceptibles d'entraîner sa cécité totale et que " la majorité " des médicaments qui lui sont prescrits " ne sont pas en vente dans les pharmacies du Gabon ", sont contredits par le courrier du 19 avril 2017 du médecin de l'agence régionale de santé, auquel est annexé la liste des médicaments remboursables au Gabon, attestant que des médicaments appropriés à l'état de santé de l'intéressée existent au Gabon, soit sous le même nom de spécialité, soit en dénomination commune internationale équivalente ; que par suite, le préfet, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas tenu compte des documents produits par Mme D... et se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis émis le 17 août 2016 par le médecin l'agence régionale de santé, a pu rejeter sa demande de titre de séjour pour raison de santé sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et ni celles de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., qui est entrée irrégulièrement en France le 22 février 2008, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à la suite des arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre les 3 octobre 2013 et 11 juin 2015 ; que si l'intéressée indique qu'elle est célibataire et sans enfant, que ses parents sont décédés et qu'elle ne dispose plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas non plus de famille en France ; que Mme D..., qui est sans emploi, ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ou porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018 à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février 2018 Le rapporteur, V. GELARDLe président, S. DEGOMMIER Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00426