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17NT00430

CETATEXT000036569612 J4_L_2018_02_000001700430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569612.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/02/2018, 17NT00430, Inédit au recueil Lebon 2018-02-02 CAA de NANTES 17NT00430 2ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER SCP MADRID CABEZO FOUSSEREAU Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1602153 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février et 2 août 2017, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission de titre de séjour dans la mesure où elle réside en France de manière habituelle depuis plus de 10 ans - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du fait qu'elle justifie de sa relation amoureuse avec M. E...depuis au moins 2006, de la naissance de leur enfant en 2007 et de sa bonne intégration à la société française et qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'interprétation résulte des circulaires du 24 novembre 2009 et du 28 novembre 2012 ; - le détournement de procédure alléguée par le préfet n'est pas fondé dès lors que son arrêté du 3 février 2015 ne pouvait plus être exécuté à compter du 4 février 2016 ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son compagnon est également le père de trois enfants français ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du protocole additionnel du 23 novembre 1970, et notamment à son article 36, annexé à l'accord créant une association entre la CEE et la Turquie ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier
  2. Par des mémoires enregistrés les 17 mars et 25 août 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, approuvé par la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; - le règlement CEE n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel du 23 novembre 1970, annexé à l'accord susvisé ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que Mme C..., ressortissante turque, relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2016 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
  5. Considérant, en premier lieu, que par les documents qu'elle produits, consistant en une " attestation de non-utilisation de la prestation aérienne " datée du 11 avril 2017 se rapportant à un vol réservé pour le 21 mai 2013 et en plusieurs attestations de proches, Mme C..., qui à l'occasion des précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre en 2013, 2015 et 2016, n'avait pas fourni les documents dont elle se prévaut désormais, ne justifie pas d'une présence habituelle en France depuis 10 ans ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission de titre de séjour ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C... se prévaut, pour la première fois en appel, de la circonstance que son compagnon, M.E..., qui possède la même nationalité qu'elle, et qui est le père de leur enfant né le 20 août 2007, aurait également trois autres enfants nés en 1984, 1985 et 1987 d'une précédente union et qui auraient la nationalité française, cette circonstance ne suffit pas à établir que le couple et leur jeune enfant serait dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine et de rendre visite en France lorsqu'ils le souhaitent aux enfants majeurs de M. E...; que la requérante, qui a été condamnée par le juge pénal en 2008, pour avoir contracté mariage dans le seul but d'obtenir un titre de séjour , a fait l'objet de nombreuses décisions préfectorales lui refusant le droit au séjour et ordonnant son éloignement du territoire français, restées pour la plupart inexécutées ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; que pour les mêmes motifs, Mme C... n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que Mme C..., qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires du 24 novembre 2009 et du 28 novembre 2012 qui ne présentent aucun caractère règlementaire, ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu notamment des motifs indiqués au point précédent ; que par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante soutient que l'arrêté contesté serait contraire aux stipulations de l'article 36 du protocole additionnel du 23 novembre 1970 annexé à l'accord créant une association entre la CEE et la Turquie aux termes duquel : " La libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie sera réalisée graduellement conformément aux principes énoncés à l'article 12 de l'accord d'association, entre la fin de la douzième et de la vingt-deuxième année après l'entrée en vigueur dudit accord./ Le Conseil d'association décidera des modalités nécessaires à cet effet. ", elle n'assortit ce moyen, pas plus que celui tiré de la violation de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé ; que par suite, ces deux moyens doivent être écartés ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que si dans son arrêté du 18 mai 2016 le préfet du Loiret a indiqué que la demande déposée par Mme C... constituait " un détournement de procédure à caractère dilatoire (...) effectuée dans l'unique but de faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 février 2015 ", il ressort de cet arrêté qu'il a procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de l'intéressée et ne s'est pas fondé sur ce seul motif pour refuser le titre de séjour sollicité ; que par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 3 février 2015 ne pouvait plus être exécuté à compter du 4 février 2016 et que le détournement de procédure allégué par le préfet serait infondé ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018 à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
  13. Le rapporteur, V. GELARDLe président, S. DEGOMMIER Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00430

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