CETATEXT000036569613 J4_L_2018_02_000001700490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569613.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/02/2018, 17NT00490, Inédit au recueil Lebon 2018-02-02 CAA de NANTES 17NT00490 2ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER DOGO BERY HAROU Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 août 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France. Par un jugement n° 1408738 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 7 août 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité en qualité de travailleur salarié ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de la qualification et de l'expérience professionnelle requises pour l'emploi auquel il a postulé et pour lequel la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a accordé une autorisation de recrutement à la société Equilibre ; - la tentative de détournement de la procédure à des fins migratoires, qui supposerait une collusion entre l'employeur, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et lui, n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 25 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 22 avril 2014 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
- Considérant que la décision contestée est fondée sur le fait que M. A...ne justifie ni de la qualification, ni de l'expérience professionnelle requises pour l'emploi auquel il a postulé et qu'il existe en conséquence un risque de détournement de l'objet du visa ;
- Considérant que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne fait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée par l'autorité compétente pour un motif d'intérêt général ; que constituent un tel motif l'inadéquation entre la qualification et l'expérience professionnelle d'une part, et l'emploi sollicité d'autre part, et, par suite, le risque de détournement de la procédure de visa à des fins migratoires ; que M.A..., qui a obtenu un BEP " métiers de la restauration et de l'hôtellerie " en 2003 dans son pays d'origine, se prévaut d'une offre d'emploi que la Sarl Equilibre a fait paraître au début de l'année 2014, en vue du recrutement, pour le restaurant étoilé " Aphrodite " situé 10 boulevard Dubouchage à Nice, d'un employé polyvalent de restauration afin de préparer des cocktails entomophages et moléculaires, des amuses bouche en rapport avec l'entomophagie et la mise en place de cette cuisine ; qu'une première expérience d'une saison minimum en établissement et cuisine entomophage " haut de gamme " était exigée ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par M.A..., qui ne font état que d'une expérience dans la restauration en qualité d'employé polyvalent sans autres précisions, que l'intéressé aurait détenu les qualifications et expériences requises pour cet emploi ; que dans ces conditions, et alors même que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aurait, ainsi que le requérant le soutient, accordé une autorisation à la société Equilibre pour son recrutement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu se fonder sur ce motif pour estimer qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, et rejeter la demande de M. A...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de visa long séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018 à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. L'Hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, S. DEGOMMIER Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00490