CETATEXT000036569615 J4_L_2018_02_000001700706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569615.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/02/2018, 17NT00706, Inédit au recueil Lebon 2018-02-02 CAA de NANTES 17NT00706 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 6 octobre 2016 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1603618 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2017, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 janvier 2017 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, après l'avoir provisoirement admise au séjour, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle peut utilement se prévaloir des circulaires du 30 octobre 2004 et du 14 décembre 2007 qui prévoient que la stabilité des liens entre des partenaires de pacte civil de solidarité doit être regardée comme établie dès lors que les intéressés justifient d'une durée de vie commune égale à un an. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui la prive de base légale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise né le 3 novembre 1970, entrée en France en décembre 2013, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie commune avec un ressortissant français auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ; qu'après l'avoir examinée au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret a, par arrêté du 6 octobre 2016, rejeté sa demande et obligé l'intéressée à quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., âgée de quarante-trois lors de son entrée en France, séjournait sur le territoire français depuis deux ans et huit mois à la date de la décision contestée ; qu'elle a conclu, le 25 janvier 2016, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et justifie d'une vie commune avec ce dernier depuis le mois de mars 2015 ; qu'elle établit, en outre, la présence à Orléans de l'une de ses soeurs, en situation régulière, et se prévaut de la présence de deux de ses frères à Paris et à Bordeaux, sans néanmoins justifier de l'intensité des liens entretenus avec ces derniers ; que, toutefois, en dépit des conflits familiaux allégués, il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale au Cameroun où réside, selon le formulaire rempli par l'intéressée à l'appui de sa demande de titre de séjour, un de ses frères et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; qu'en outre, si Mme B...se prévaut de la présence en France de son fils, né le 29 août 1996, il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, leurs relations étaient interrompues depuis huit ans ; qu'ainsi, eu égard notamment au caractère récent de la vie commune, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est, dès lors, entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par MmeB..., le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour le surplus, Mme B...réitère en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des circulaires du 30 octobre 2004 et du 14 décembre 2007 ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que faute d'illégalité de nature à justifier l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, Mme B...n'est pas fondée à demander, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, K. BOUGRINELe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 17NT0706 2 1