CETATEXT000036569616 J4_L_2018_02_000001701380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569616.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/02/2018, 17NT01380, Inédit au recueil Lebon 2018-02-02 CAA de NANTES 17NT01380 2ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER SELARL VOLTA AVOCATS Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure devant le tribunal administratif : Mme C... E..., Mme G...B...-F... et la SCI Ker Ael Coz ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet du Finistère approuvant les modifications du tracé, les caractéristiques et les suspensions de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Fouesnant, dans le secteur de Beg Meil. Par un jugement n° 1200314 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure contentieuse antérieure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 14NT02011, les 28 juillet, 3 septembre, 18 novembre 2014et 28 avril 2015, Mme E..., Mme B...-F... et la SCI Ker Ael Coz, représentées par MeD..., ont demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutenaient que : - le jugement du tribunal administratif était insuffisamment motivé sur le rejet du moyen tiré du caractère irrégulier de l'affichage de l'avis d'enquête publique ; - cet affichage méconnaissait les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement prescrivant un affichage " sur les lieux prévus pour la réalisation du projet " ; - l'affichage de l'avis d'enquête publique, qui n'avait pas été assuré pendant toute la durée de l'enquête publique, était irrégulier, entachant d'illégalité la décision prise à l'issue de la procédure ; - le dossier d'enquête publique n'était pas suffisamment précis, en ce qu'il n'exposait pas précisément l'objet de l'opération prévue et ne contenait pas l'indication précise des parties du territoire où il était envisagé de suspendre l'application de la servitude ; - l'avis du commissaire-enquêteur était entaché d'une absence de motivation personnelle et circonstanciée ; - le projet de servitude avait été modifié après l'enquête publique ; - les premiers juges avaient dénaturé les pièces du dossier en considérant que les requérantes n'établissaient pas qu'un simple rehaussement du perré était suffisant pour permettre un passage à pied sec ; - le préfet avait commis une erreur d'appréciation en écartant, sans fournir d'explication précise, la solution proposée d'un rehaussement du perré ; - le préfet a commis une erreur en affirmant que l'article R. 423-58 du code de l'urbanisme ne s'appliquait pas ; - l'enquête publique était irrégulière dès lors que le commissaire-enquêteur avait procédé à une visite sur place en s'abstenant de convoquer tous les propriétaires intéressés, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité concluait au rejet de la requête. Le ministre faisait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérantes n'était fondé. Par un arrêt du 11 décembre 2015, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mai 2014 ainsi que l'arrêté du 21 novembre 2011. Procédure contentieuse antérieure devant le Conseil d'Etat : Le 15 février 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable a introduit un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Par une décision du 28 avril 2017 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 11 décembre 2015 et renvoyé l'affaire devant la cour pour y être jugée. Procédure contentieuse devant la cour : Par des mémoires enregistrés les 7 et 27 novembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête présentée par Mme E... et autres. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2017, Mme E... et autres concluent aux mêmes fins que dans l'instance n° 14NT02011, par les mêmes moyens. Elles soutiennent en outre que : - le vice entachant la procédure d'enquête publique a eu pour effet de priver les personnes concernées d'une garantie ; - la visite sur les lieux s'est déroulée après la clôture de l'enquête publique ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public. 1. Considérant que Mme C...E..., Mme G...B...-F... et la SCI Ker Ael Coz, qui sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section CB n°9, CB n°123 et CB n°122 situées entre la plage de Pen Ar Prat et la pointe du sémaphore de Beg Meil à Fouesnant, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet du Finistère approuvant les modifications du tracé, les caractéristiques et les suspensions de la servitude de passage des piétons le long du littoral pour ce secteur ; que par un jugement du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; que ce jugement ainsi que l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2011 ont été annulés par un arrêt de la cour du 11 décembre 2015, lequel a lui-même été annulé par une décision du 28 avril 2017 du Conseil d'Etat, qui a renvoyé l'affaire devant la cour pour y être jugée ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. / L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.