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17NT02650

CETATEXT000036569617 J4_L_2018_02_000001702650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569617.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/02/2018, 17NT02650, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANTES 17NT02650 1ère chambre C M. BATAILLE RENARD OLIVIER M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 13 octobre 2016 par lesquels le préfet du Maine-et-Loire a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Par un jugement n° 1610543 et 1610544 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 20 octobre 2017, M. et MmeE..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer des titres de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - le préfet n'a pas procédé à un examen de leur situation personnelle ; - les arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ; - les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des décisions refusant la délivrance de titres de séjour, méconnaissent le droit d'être entendu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité des décisions refusant la délivrance de titres de séjour et de celles portant obligation de quitter le territoire français et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non lieu à statuer en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme E...ne sont pas fondés. M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 8 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - les observations de MeD..., représentant M. et MmeE....
  3. Considérant que M. et MmeE..., ressortissants russes, sont entrés en France le 19 avril 2013 selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 juillet 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2016 ; que par arrêtés du 13 octobre 2016, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que les intéressés relèvent appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur l'exception de non-lieu à statuer :
  4. Considérant que si le préfet de Maine-et-Loire a, par des arrêtés du 6 octobre 2017, pris à l'encontre de M. et Mme E...de nouvelles décisions de refus de délivrance de titres de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de décisions fixant le pays de renvoi, cette circonstance ne prive pas d'objet la requête de M. et MmeE... dès lors que les arrêtés contestés du 13 avril 2016 n'ont pas été retirés ; qu'il y a lieu, dès lors, d'y statuer ; Sur la légalité des décisions refusant la délivrance de titres de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que les décisions refusant la délivrance des titres de séjour comportent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; que, par suite, elles sont suffisamment motivées ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen de la situation personnelle des requérants ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que les arrêtés contestés n'ont pas été pris au regard de la demande de titre de séjour présentée le 1er août 2016 par M. E...en qualité d'étranger malade ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de prise en compte de cette demande est inopérant ;
  8. Considérant, enfin, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ; qu'en revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ;
  9. Considérant que les décisions de refus de titre de séjour sont exclusivement fondées sur le rejet des demandes de reconnaissance du statut de réfugié de M. et Mme E...par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par des arrêts de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de titres de séjour n'étant pas annulées, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  12. Considérant que dès lors que les décisions refusant la délivrance de titres de séjour sont suffisamment motivées, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle des décisions de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des obligations de quitter le territoire français doit être écarté ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de cette charte: " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
  14. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 13 Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que la seule circonstance que le requérant n'avait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire n'était pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme E...aient sollicité un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soient prises les obligations de quitter le territoire français ;
  16. Considérant, en quatrième lieu, les requérants ne vivaient en France que depuis trois ans et demi à la date des arrêtés contestés ; que leur intégration dans la société française n'est pas suffisante dès lors qu'ils ont suivi seulement une formation de 87,5 heures pour M. E...et de 140 heures pour Mme E...intitulée " remédiation en langue et culture française " et que les certificats de travail produits ne font état que de deux emplois saisonniers, du 17 au 23 septembre et du 3 au 4 novembre 2014 ; que si Mme E...a suivi une formation de 99 heures intitulée " fem@activ ", conclu un contrat d'entrée en formation et une convention pour une période en entreprise et obtenu un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile, ces circonstances sont postérieures à la date des arrêtés contestés ; qu'alors même que les enfants sont scolarisés et participent à des activités extrascolaires en France, les décisions contestées ne portent à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  17. Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que les requérants n'évoquent aucun élément faisant obstacle à la scolarisation de leurs deux enfants en Russie et à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
  18. Considérant, en premier lieu, que les décisions refusant la délivrance des titres de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence ;
  19. Considérant, en second lieu, que M. et Mme E...reprennent devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, leurs moyens de première instance tirés de ce que, d'une part, les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas suffisamment motivées et, d'autre part, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen de leur situation personnelle avant de prendre de telles décisions et, enfin, ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 13 octobre 2016 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme A... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  21. Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02650

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