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17NT02653

CETATEXT000036569618 J4_L_2018_02_000001702653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569618.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/02/2018, 17NT02653, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANTES 17NT02653 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 août 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 1607943 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi ; - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - et les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant M. B....
  3. Considérant que, par arrêté du 4 août 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. B..., ressortissant marocain, un titre de séjour en qualité d'étranger malade, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; que M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté ; que par jugement du 23 février 2017, celui-ci a rejeté sa demande : que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  7. Considérant que si M. B... soutient qu'il souffre d'un diabète insulino-dépendant, qu'il a été hospitalisé en France à la suite d'un malaise grave et qu'il se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, ces circonstances ne présentent pas un caractère humanitaire exceptionnel qui aurait imposé la consultation par le préfet de la Loire-Atlantique du directeur général de l'agence régionale de santé ;
  8. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
  9. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant à l'appui de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  10. Considérant que, par un avis rendu le 15 mars 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, saisi par le préfet, a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas au Maroc de traitement approprié ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer à M. B...le titre de séjour qu'il demandait au motif que si l'intéressé n'apportait aucune information sur son état de santé, il existait au Maroc une offre de soins adaptée à toute forme de pathologie ;
  11. Considérant que M.B..., qui a révélé en appel la nature de sa pathologie, soutient qu'il ne pourra pas bénéficier au Maroc d'un traitement approprié à sa pathologie compte tenu de l'offre insuffisante de soins du diabète insulino-dépendant ; que, toutefois, ni les certificats médicaux, versés par le requérant en appel, qui se bornent à mentionner que les soins ne peuvent être prodigués en toute sécurité au Maroc ni la publication de la ligue marocaine de lutte contre le diabète ne comportent de précisions suffisantes permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Loire-Atlantique qui s'est fondé sur la fiche-pays établie par le ministère de l'intérieur le 25 octobre 2006 démontrant l'existence de soins pour ce diabète sur tout le territoire marocain ; qu'il s'ensuit que M. B...n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans le pays dont il est originaire ; que dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant, enfin, que, si M. B...soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu d'écarter son moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  15. Considérant que dès lors que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, et que la décision portant obligation de quitte le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  16. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
  17. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux point 9 et 10 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  18. Considérant, d'une part, que la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence ;
  19. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 août 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  21. Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02653

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