CETATEXT000036569619 J4_L_2018_02_000001702684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569619.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/02/2018, 17NT02684, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANTES 17NT02684 1ère chambre C M. BATAILLE RENARD OLIVIER M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 1609389 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 août 2017, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1990 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant MmeA....
- Considérant que Mme A..., ressortissante géorgienne, a déposé, le 10 décembre 2015, une demande d'admission au séjour au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 8 septembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office au terme de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mars 2017, dont elle relève appel ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., la décision de refus comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas examiné la situation personnelle de MmeA... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de ses moyens tirés de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A...reprend les arguments de fait et de droit qu'elle a présentés en première instance et que les premiers juges ont écartés ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; que la naissance de sa seconde fille Melissa, le 7 août 2017, postérieurement à la décision préfectorale contestée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si Mme A...soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et fait valoir que sa première fille, Anna, née en 2003, est scolarisée en France depuis son entrée en France en 2010, rien ne fait obstacle à la poursuite de sa scolarité en Géorgie où elle a déjà vécu pendant sept ans et à ce qu'elle y retourne avec sa mère ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas examiné la situation personnelle de Mme A...avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
- Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux respectivement exposés aux points 4 et 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi doit être annulée par voie de conséquence ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas examiné la situation personnelle de Mme A...avant de fixer le pays de son renvoi ;
- Considérant, enfin, que MmeA..., dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 23 mai 2012 et 27 juin 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 5 décembre 2012 et 25 février 2014, n'apporte aucune justification quant aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 8 septembre 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02684