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17NT02690

CETATEXT000036569620 J4_L_2018_02_000001702690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569620.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/02/2018, 17NT02690, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANTES 17NT02690 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 mai 2015 refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, l'arrêté du 29 septembre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1507196 et 1609969 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 août 2017, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 septembre 2016; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de son renvoi est insuffisamment motivée et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour pendant deux ans est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; eu égard aux buts poursuivis, la durée de deux ans est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant MmeA....
  3. Considérant que Mme A..., ressortissante albanaise, qui est entrée en France le 19 juin 2013, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 10 octobre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2013 et la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2014 et portant obligation de quitter le territoire français ; que sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office le 9 juin 2015 ; que le 22 décembre 2015, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté du 29 septembre 2016, le préfet a rejeté cette nouvelle demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que, par jugement du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme A... relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A...;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 23 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'une part, ni le certificat médical du 23 juin 2016 mentionnant que Mme A...bénéficie d'un soutien psychologique et médicamenteux du fait de sa fragilité psychique et sociale, ni l'attestation d'un médecin psychiatre du 17 octobre 2016 selon lequel Mme A...est reçue régulièrement en consultation et qu'elle a été hospitalisée du 29 juillet au 1er août 2016, ni le certificat médical et les ordonnances produites en appel ne suffisent à remettre en cause l'appréciation du préfet de Maine-et-Loire, conforme à cet avis, sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, d'autre part, l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de Mme A...n'est pas contestée par celle-ci ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, enfin, que Mme A...se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2013 ainsi que de celle de son époux et de leurs deux enfants régulièrement scolarisés et fait valoir sa volonté d'intégration dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeA..., qui est irrégulièrement entrée en France, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants concernant son insertion dans la société française et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que le 22 juillet 2016, son époux a fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que la seule circonstance qu'un refus de titre de séjour pris à l'encontre d'un étranger puisse affecter la situation de ses enfants ne saurait suffire à la regarder comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que Mme A...n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans un autre pays ni que ses deux enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  12. Considérant que dès lors que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas examiné la situation personnelle de Mme A...avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
  14. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...) " ;
  15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît ces dispositions ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi doit être annulée par voie de conséquence ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet de Maine-et-Loire fixant l'Albanie comme pays de destination énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée cette décision manque en fait ;
  18. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas examiné la situation personnelle de Mme A...avant de fixer le pays de son renvoi ;
  19. Considérant, enfin, que Mme A...reprend devant la Cour, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A...n'apporte à l'appui de ces moyens aucun élément nouveau de fait ou de droit ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter ces moyens ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
  20. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision interdisant son retour sur le territoire français pendant deux ans doit être annulée par voie de conséquence ;
  21. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas examiné la situation personnelle de Mme A...avant d'interdire son retour sur le territoire français ;
  22. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  23. Considérant que le préfet de Maine-et-Loire, pour interdire à Mme A...de revenir en France pendant une durée de deux ans, s'est fondé sur son entrée irrégulière en France, sur la circonstance qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement notifiée le 16 octobre 2014 à laquelle elle n'a pas déféré, sur le caractère récent de sa présence en France et sur l'absence de toute démarche active de l'intéressée en vue de son départ ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette mesure motivation doit être écarté ;
  24. Considérant qu'eu égard aux motifs, qui ont été rappelés au point 21 du présent arrêt, et en dépit notamment de son état de santé et de la scolarisation de ses enfants, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ni dans son principe ni dans sa durée ;
  25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 avril 2017 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  26. Le rapporteur J.-E. Geffray Le président F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02690

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