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17NT02691

CETATEXT000036569621 J4_L_2018_02_000001702691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569621.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/02/2018, 17NT02691, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANTES 17NT02691 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1610285 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 août 2017, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard , de lui délivrer le titre de séjour sollicité et subsidiairement de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une irrégularité de procédure dès lors qu'il justifie de l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ; elle méconnait ainsi l'arrêté du 9 novembre 2011 ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée, est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de son renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant M.D....
  3. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, entré en France 2009 selon ses déclarations, a sollicité, le 19 août 2015, un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 26 octobre 2016, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. D...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné la situation personnelle de M.D... ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas suivi l'avis émis le 18 mars 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire au motif que l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, sans solliciter l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé, M. D...ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que le moyen tiré de l'absence d'avis du directeur général de l'agence régionale de santé doit, par suite, être écarté ;
  9. Considérant que, pour justifier de l'existence et de la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique a produit, en première instance, une étude établie en 2014 par la direction du Trésor algérien traitant des prévisions de développement de l'offre de soins en Algérie, une " fiche pays ", réalisée le 25 octobre 2006 par les services de l'Etat, dont il ressort que la majorité des pathologies est soignée dans ce pays, un courrier électronique du consulat général de France à Oran signalant que la plupart des pathologies y sont prises en charge, ainsi qu'un rapport d'évaluation initial du programme de pays du Fonds des Nations-Unies pour la population détaillant l'organisation du système de santé en Algérie pour la période 2007-2011 et faisant état d'une multiplication des infrastructures de consultation et de soins ainsi que d'un système de sécurité sociale offrant une protection à la majorité de la population, dont les personnes démunies ; que, contrairement aux allégations du requérant, aucun élément ne permet de supposer que les documents produits ne reflèteraient pas l'état du système de santé algérien à la date de l'arrêté ;
  10. Considérant que M. D...n'apporte aucun élément permettant d'établir, ainsi qu'il l'allègue, qu'il ne pourrait accéder à des soins en Algérie dès lors qu'il serait sans travail ni ressources ;
  11. Considérant qu'il suit de là que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D...ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 4 de l'arrêté de 9 novembre 2011 ;
  12. Considérant, enfin, que M. D...ne peut utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  15. Considérant que dès lors que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, et que la décision portant obligation de quitte le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  16. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné la situation personnelle de M.D... avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  17. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " ;
  18. Considérant que si M. D...soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ce moyen ne peut être qu'écarté par les motifs développés aux points 7 et 8 du présent arrêt ;
  19. Considérant, enfin, que M. D...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, le moyen de première instance tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  20. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi doit être annulée par voie de conséquence ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  22. Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02691

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