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17NT03032

CETATEXT000036569624 J4_L_2018_02_000001703032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569624.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/02/2018, 17NT03032, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANTES 17NT03032 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE POULARD M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. Par un jugement n°s 1703832 et 1703835 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre et 20 novembre 2017, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
  3. Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne, est irrégulièrement entrée en France le 8 octobre 2015 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2017 ; que, par arrêté du 6 avril 2017, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, passé ce délai, de la mesure d'éloignement ; que par jugement du 30 mai 2017, dont Mme D...relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M.B..., directeur de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne, qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 23 février 2017 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que Mme D...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  6. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
  7. Considérant que MmeD..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant quant aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 6 avril 2017 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  9. Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT03032

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.