CETATEXT000036569625 J4_L_2018_02_000001703488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569625.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/02/2018, 17NT03488, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANTES 17NT03488 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 18 novembre 2016 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n°s 1610540 et 1610545 du 9 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, M. A... et MmeE..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer des titres de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation administrative en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés ; - le préfet n'a pas examiné leur situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titres de séjour et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de leur renvoi sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titres de séjour et de celles portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions fixant le pays de leur renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... et Mme E...ne sont pas fondés. M. A... et Mme E...ont été admis, chacun, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray,
- Considérant que M. A... et Mme E..., ressortissants de la République populaire de Chine, entrés irrégulièrement en France en 2013, ont demandé la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 février 2014, confirmées le 9 janvier 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; que leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ont été déclarées irrecevables le 6 novembre 2015 ; que par deux arrêtés du 18 novembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré ; que, par jugement du 9 mai 2017, dont M. A... et Mme E... relèvent appel, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
- Considérant que M. A... et Mme E... reprennent devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, leurs moyens de première instance tirés de ce que, d'une part, les décisions refusant la délivrance de titres de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de leur renvoi sont entachées d'une insuffisante motivation et, d'autre part, les refus de titres de séjour et les désignations du pays de leur renvoi sont entachés d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
- Considérant que les décisions de refus de titre de séjour n'étant pas annulées, M. A... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence ;
- Considérant que Mme E..., rejointe en France par M.A..., est entrée sur le territoire français le 24 avril 2013, soit à peine plus de trois ans et demi avant la date des arrêtés contestés ; que rien ne fait obstacle à ce que leurs enfants mineurs nés en 2007 et 2009 suivent leurs parents dans leur pays d'origine, où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ; que l'attestation de l'association France Terre d'Asile ne suffit pas à démontrer leur intégration dans la société française ; qu'ainsi, les décisions dont il s'agit ne portent pas au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que les décisions de refus de titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. A... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de leur renvoi doivent être annulées par voie de conséquence ;
- Considérant que M. A... et Mme E... n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations relatives aux risques que comporterait pour eux leur retour dans leur pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que les décisions contestées fixant le pays de leur renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... et de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT03488