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17NT03500

CETATEXT000036569626 J4_L_2018_02_000001703500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569626.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/02/2018, 17NT03500, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANTES 17NT03500 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SAINT GEORGES AVOCATS M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Vendée du 18 juillet 2017 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1707309 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - en fixant un délai de départ à trente jours, le préfet a également méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2017, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray,

  1. Considérant que Mme D...épouseA..., ressortissante marocaine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui lui avait été délivré à la suite de son mariage avec un ressortissant français en 2013 ; que le préfet de la Vendée a refusé de faire droit à cette demande par une décision en date du 14 juin 2016 au motif que la communauté de vie avait cessé entre l'intéressée et son époux ; que par arrêté du 18 juillet 2017, il a obligé Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par jugement du 2 novembre 2017, dont Mme A...relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant mention ''vie privée et familiale''. (...). " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet a la faculté de délivrer à un étranger un titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;
  4. Considérant que l'entrée de Mme A...en France, le 11 novembre 2013, est récente au regard de la date de l'arrêté contesté ; qu'elle vit séparée de son époux français et ne dispose d'aucune famille en France, à l'exception de son fils âgé de 14 ans, qui est issu d'une précédente union ; qu'elle n'établit ni même n'allègue ne pas pouvoir se réinstaller au Maroc dans l'attente du règlement de ses conflits familiaux ; qu'elle ne conteste pas les mentions de l'arrêté du préfet de la Vendée selon lesquelles ses parents et ses frères et soeurs résident au Maroc ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A...en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  6. Considérant que Mme A...n'établit pas l'impossibilité de vivre avec son fils au Maroc ; que la circonstance que ce dernier soit scolarisé en France ne suffit pas à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'aurait pas pris en compte son intérêt supérieur ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  7. Considérant que Mme A...soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai de départ supérieur de trente jours compte tenu de la scolarité de son fils ; que toutefois, l'arrêté contesté a été pris le 18 juillet 2017, soit en période de vacances scolaires d'été ; que son fils pouvait être réinscrit dans un établissement scolaire au Maroc à la rentrée de la nouvelle année scolaire 2017-2018 ; qu'eu égard à l'âge de l'enfant, soit quatorze ans, un tel changement d'établissement scolaire ne saurait constituer une méconnaissance des mêmes stipulations ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 18 juillet 2017 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  9. Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT03500

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