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17NT03503

CETATEXT000036569627 J4_L_2018_02_000001703503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569627.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/02/2018, 17NT03503, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANTES 17NT03503 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE KADDOURI M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel la préfète de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement n° 1705278 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions et celle fixant le délai de départ volontaire à trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la décision fixant le pays de son renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 15 janvier 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire sont nouvelles en appel et donc irrecevables. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale/partielle par une décision du 26 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray,
  2. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, né le 19 décembre 1997, a sollicité le 31 août 2015 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 16 janvier 2017, la préfète de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ; que par jugement du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination au motif qu'il prenait effet avant la fin de l'année scolaire ; que le 7 juin 2017, la préfète a pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi ; que par jugement du 6 octobre 2017, dont M. B...relève appel, le même tribunal administratif a confirmé la légalité de ce nouvel arrêté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., âgé de dix-neuf ans à la date de l'arrêté, est célibataire et sans enfant à charge en France où il ne réside que depuis le 9 août 2015 selon ses déclarations ; que l'intéressé n'est pas dénué d'attaches familiales en Tunisie où vivent ses parents et ses deux soeurs ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de celle-ci une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise alors même que le requérant se prévaut d'un rapport socio-éducatif pour établir son intégration dans la société française ; qu'ainsi, la préfète de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
  4. Considérant que, par les moyens invoqués, M. B...a entendu présenter des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ; que ces conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
  5. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi doit être annulée par voie de conséquence ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  7. Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT03503

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