CETATEXT000036569675 J6_L_2017_10_000001600230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/96/CETATEXT000036569675.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 26/10/2017, 16MA00230, Inédit au recueil Lebon 2017-10-26 CAA de MARSEILLE 16MA00230 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE COURANT Mme Muriel JOSSET M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... et Sandrine B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013, par lequel le maire de la commune de Ventabren a délivré un permis de construire à M. G... I...en vue de la création d'une extension, à usage de cabinet médical, d'un bâtiment existant, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à l'encontre de cet arrêté. Par un jugement n° 1403946 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2016, M. et Mme B..., représentés par Me F..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler cet arrêté du 9 décembre 20 13 et cette décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions et n'indique ni les modalités de raccordement de la construction aux réseaux publics ni les équipements privés prévus pour l'assainissement ; - la largeur de la voie d'accès au cabinet médical est insuffisante et il n'est prévu aucune aire de retournement de nature à satisfaire aux exigences de sécurité applicables à un établissement recevant du public ; - le projet ne prévoit pas un raccordement au réseau d'assainissement collectif ; - il implique, en méconnaissance de l'article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme, le déplacement de la fosse d'assainissement existante dans le sous-sol de la zone non aedificandi comptée à partir de l'axe des Vallats ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2017, la commune de Ventabren conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été accomplies ; - les requérants n'avaient pas intérêt à agir en première instance ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un courrier en date du 5 octobre 2017 a été adressé aux parties afin de les inviter à présenter leurs observations sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, auquel M. et Mme B... ont répondu le 11 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, - les conclusions de M. Gonneau, - et les observations de Me F..., représentant M. et Mme B... et de Me E..., représentant la commune de Ventabren.
- Considérant que, par un arrêté en date du 9 décembre 2013, le maire de la commune de Ventabren a délivré un permis de construire à M. I... pour réaliser une extension d'un bâtiment existant, afin d'y installer un cabinet médical d'une surface de plancher de 32,25 m², situé au 323 chemin des Marseillais, en zone UD 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Ventabren ; que M. et Mme B... interjettent appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux à l'encontre de celui-ci ; Sur la recevabilité des écritures et de la demande reconventionnelle de M. I... présentées au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
- Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, et sauf exceptions limitativement énumérées par le troisième alinéa du même article : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " ;
- Considérant que les écritures de M. I..., qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat, bien que celui-ci ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère par la lettre lui notifiant le jugement attaqué du 19 novembre 2015, doivent être écartées des débats ; que, pour le même motif, la demande reconventionnelle présentée par l'intéressé et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées pour irrecevabilité ; Sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande de première instance :
- Considérant que les requérants justifient avoir notifié leur requête d'appel conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, tant au pétitionnaire qu'à l'auteur de la décision ; que, par suite, la commune de Ventabren n'est pas fondée à soutenir que la requête d'appel serait irrecevable sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;
- Considérant que M. et Mme B... sont propriétaires et occupants d'une maison d'habitation avec piscine située sur la parcelle mitoyenne du terrain d'assiette de l'extension envisagée ; qu'ils font valoir que cette extension de construction, eu égard à sa localisation et à son objet, consistant en la réalisation d'un cabinet médical, est de nature à générer des nuisances, telles que notamment une perte d'intimité ; que, dans ces conditions, M. et Mme B... justifient de leur intérêt pour agir contre le permis en litige ; Sur la légalité du permis de construire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) " ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-5 et suivants du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents, au regard desdites dispositions, ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il est constant que le plan de masse du dossier de permis de construire ne satisfait pas pleinement aux exigences fixées par les dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, notamment en ce qu'il n'est pas coté dans les trois dimensions ; que, toutefois, l'ensemble des indications figurant dans les autres pièces du dossier, et plus particulièrement les plans de coupes et de façades ainsi que les deux plans sans titre faisant apparaître tant les dimensions du projet que la distance d'implantation par rapport à la limite séparative avec la parcelle des requérants, ont permis aux services chargés de l'instruction de cette demande d'apprécier en toute connaissance de cause les caractéristiques du projet ;
- Considérant, néanmoins, qu'aucune autre pièce du dossier ne permet de localiser la fosse toutes eaux et la zone d'épandage y afférente, alors que la construction de l'extension projetée se situe sur la fosse existante, laquelle doit, en conséquence, être déplacée sur l'épandage amont ; que si le service public de l'assainissement collectif a délivré une attestation de conformité du système préexistant, jointe à la demande de permis, il est constant qu'aucune localisation de la nouvelle fosse n'était alors envisagée alors qu'une zone non aedificandi, prévue par les dispositions de l'article 7 du règlement général du plan local d'urbanisme, se situe à proximité immédiate de la construction envisagée ; que, dans cette mesure, le service instructeur n'a pas été à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur cet aspect du projet de M. I... au regard de ces dispositions de l'article 7 ; que le dossier de demande de permis de construire ne satisfait pas, dans cette même mesure, aux prescriptions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ventabren : " Accès et voirie / 1 - Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de desserte, de défense contre l'incendie, de sécurité civile, de brancardage, de sécurité des usagers, d'écoulement du trafic et des eaux et de ramassage des ordures ménagères. / Ainsi, ils doivent avoir une largeur de 4 mètres libre de tout obstacle (trottoirs, fossés, poteaux, pylône, arbres...). / 2 - Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voiries publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils desservent et aménagées de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. (...) " ; que ces dispositions ne régissent pas les voies internes aux projets ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la voie interne projetée par les pétitionnaires ne respecte pas ces dispositions est inopérant ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ventabren : " (...) 2 - Assainissement / 2.
- Eaux usées : Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d'assainissement (...) " ; qu'il est constant que le bâtiment dont le projet prévoit l'extension n'est pas raccordé au réseau public d'assainissement, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; que si les travaux autorisés ne sont pas étrangers à ces dispositions, dès lors que l'article 5 de l'arrêté attaqué contient une prescription qui a pour effet de déplacer la fosse du système d'assainissement individuel préexistant, ils demeurent... ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 4 du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Ventabren : " Les constructions et clôtures fixes doivent être implantées au-delà des marges de retrait indiquées sur les documents graphiques. / Une zone non aedificandi, comptée à partir de l'axe des Vallats repérés au plan de zonage, de 4 m pour les clôtures et 10 m pour les constructions, est à respecter, à l'exception des secteurs inondables définis dans les documents graphiques et dans le PPR inondation. (...) " ; que le système de drainage ne saurait être regardé comme une construction au sens et pour l'application des dispositions précitées ; que s'agissant de l'implantation de la fosse toutes eaux, s'il ressort de l'analyse du cabinet Atome Conseils du 23 juillet 2014 produite par le pétitionnaire que l'implantation de la fosse septique n'est pas située à l'intérieur de la zone non aedificandi délimitée à partir de l'axe des Vallats, ce constat est relatif à l'exécution des travaux et ne permet pas d'apprécier la légalité du permis de construire au regard des prescriptions de l'article 7 à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 précité doit être accueilli en ce qui concerne l'emplacement de la fosse septique ; Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations " ;
- Considérant que les illégalités relevées aux points 9 et 13 du présent arrêt peuvent, sans bouleversement de l'économie générale du projet, être régularisées par le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire faisant apparaître l'implantation de la fosse septique et la régularité de son implantation au regard des dispositions de l'article 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Ventabren et peuvent ainsi faire l'objet d'un permis de construire modificatif ; que, par suite, il y a lieu de surseoir à statuer afin de permettre ces éventuelles régularisations par la délivrance d'un tel permis, qui devra être communiqué à la Cour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B.néanmoins sans effet sur la méconnaissance de la règle précitée dès lors que même si la fosse toutes eaux a été déplacée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis favorable du service public de l'assainissement collectif en date du 13 novembre 2013 en vue de la conservation du dispositif préexistant, que le volume traité par le système d'assainissement serait supérieur à celui-existant ou que les caractéristiques techniques du projet seraient modifiées Article 2 : M. I... devra justifier, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de l'éventuelle délivrance d'un permis de construire modificatif, qu'il lui appartiendra en outre de notifier sans délai aux requérants, permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et aux dispositions de l'article 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Ventabren. Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... D...épouseB..., à M. A... B..., à la Commune de Ventabren et à M. G... I.néanmoins sans effet sur la méconnaissance de la règle précitée dès lors que même si la fosse toutes eaux a été déplacée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis favorable du service public de l'assainissement collectif en date du 13 novembre 2013 en vue de la conservation du dispositif préexistant, que le volume traité par le système d'assainissement serait supérieur à celui-existant ou que les caractéristiques techniques du projet seraient modifiées Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 26 octobre
- 2 N° 16MA00230 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.