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16MA01715

CETATEXT000036569732 J6_L_2018_01_000001601715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/97/CETATEXT000036569732.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 26/01/2018, 16MA01715, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de MARSEILLE 16MA01715 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POCHERON DURAND M. André MAURY M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Le Littoral, M. B... O..., Mme Q... M..., la SARL Amet, la SCI Tony, M. Francis I..., la SCI Michelucci, Mme MoniqueJoubert, la SCI Front de Mer, Mme FrançoiseH..., Mme S..., Mme R..., la SCI Epsilon, M. Robert D..., M. et Mme Roger L...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les titres exécutoires émis à leur encontre par la commune du Lavandou et correspondant aux quotes-parts de charges variables de la redevance d'occupation du domaine public sur le port du Lavandou de l'année 2012, ainsi que la décision du 27 mars 2013 par laquelle le maire du Lavandou a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1303790 du 4 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a, par l'article 1er, annulé les titres exécutoires émis à l'encontre de M. O..., Mme M..., M. I..., Mme Joubert, Mme H..., Mme S..., Mme R..., M. D..., M. et Mme L... en tant qu'ils incluent la somme de 453,61 euros, ainsi que, dans cette mesure, la décision du 24 octobre 2013 et, par l'article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016 et la SCI Le Littoral, M. O..., Mme M..., la SCI Amet, anciennement SARL Amet, la SCI Tony, M. I..., la SCI Michelucci, Mme Joubert, la SCI Front de Mer, Mme H..., Mme S..., Mme R..., la SCI Epsilon, M. D..., M. et Mme L..., représentés par Me E..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 mars 2016 ; 2°) de faire droit au surplus des conclusions de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que le budget prévisionnel approuvé par le conseil portuaire ne comprenaient pas les deux factures de nettoyage du centre commercial incluses dans les charges variables et de ce qu'au moins l'une de ces factures relèvent de prestations effectuées en 2013 ; - la demande des personnes morales était recevable ; - en tout état de cause, il est justifié de l'identité de leurs représentants légaux ; - le budget prévisionnel approuvé par le conseil portuaire ne comprenait pas les deux factures de nettoyage du centre commercial incluses dans les charges variables ; - au moins l'une de ces factures relève de prestations effectuées en 2013 ; - les charges d'entretien des espaces verts et des aires de circulation situés aux alentours du centre commercial ne relèvent pas de l'article 11 de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; - l'imputation de ces charges aux bénéficiaires d'une telle autorisation porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; - les trois factures de curage de canalisations ainsi que celle relative à la réparation d'une fuite d'eau relèvent des obligations de la société fermière chargée de la distribution de l'eau ; - en tout état de cause, ces factures ne relèvent pas de l'article 11 de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016, la commune du Lavandou, représentée par Me A..., demande à la Cour le rejet de la requête, par la voie de l'appel incident l'annulation de l'article 1er du jugement du 4 mars 2016 et de mettre à la charge de la SCI Le Littoral et autres la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête collective est irrecevable en l'absence de lien suffisant entre les divers demandeurs ; - les sociétés requérantes ne justifient pas de leur qualité pour agir ; - le moyen tiré des obligations de la société fermière est inopérant et infondé ; - les autres moyens soulevés par la SCI Le Littoral et autres ne sont pas fondés ; - les trois factures de curage de canalisations d'un montant total de 453,61 euros, classées par erreur dans les provisions pour grosses réparations des bâtiments, sont relatives à des travaux d'entretien de la zone commerciale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des ports maritimes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maury, premier conseiller, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me E..., représentant la SCI Le Littoral et autres, et de Me P..., substituant Me A..., représentant la commune du Lavandou.

  1. Considérant que la SCI Le Littoral et autres, personnes physiques et morales, sont titulaires d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public dans la zone commerciale du port de plaisance du Lavandou ; qu'elles ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, les titres exécutoires émis pour avoir paiement des quotes-parts de charges variables pour l'année 2012, d'autre part, la décision du 24 octobre 2013 par laquelle le maire du Lavandou a rejeté leur recours gracieux ; que, par l'article 1er du jugement du 4 mars 2016, le tribunal a annulé les titres exécutoires émis à l'encontre des personnes physiques en tant qu'ils incluent la somme de 453,61 euros ainsi que, dans cette mesure, la décision de rejet du recours gracieux, et, par l'article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la SCI Le Littoral et autres relèvent appel de l'article 2 de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la commune du Lavandou demande l'annulation de l'article 1er du même jugement ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant que, quel que soit le lien entre les différentes personnes morales et privées, la SCI Le Littoral et autres justifient d'un intérêt pour interjeter appel de l'article 2 du jugement du 4 mars 2016 qui a partiellement rejeté leur demande ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que le tribunal n'a pas répondu au moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de ce qu'au moins l'une des factures relatives au nettoyage du centre commercial relève de prestations effectuées en 2013, et ne pouvait donc correspondre à des charges variables de l'année 2012 ; que, par suite, la SCI le Littoral et autres sont fondés à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ; que, pour ce motif, l'article 2 du jugement du 4 mars 2016 doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions de l'appel principal par la voie de l'évocation et sur les conclusions de l'appel incident par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la légalité des titres exécutoires :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 623-1 du code des ports maritimes, en vigueur à la date des titres exécutoires en litige : " Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers " ; que l'article R. 623-2 du même code dispose que : " Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : / (....) 2° Le budget prévisionnel du port (...) " ;
  6. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa séance du 31 janvier 2013, les membres du conseil portuaire ont émis un avis favorable à la prise en compte au titre des charges variables de l'année 2012 d'un montant total de 6 328,38 euros, soit 2,16 euros le mètre carré ; que les titres exécutoires contestés incluent des états de remboursement de frais du 31 juillet 2012 et du 9 avril 2013 pour l'entretien de la zone commerciale effectué par les agents communaux, d'un montant respectif de 7 059 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2012 et de 15 455,40 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2012, portant ainsi le coût au mètre carré à 9,84 euros ; que, toutefois, ces états de remboursement ont été établis sur le fondement de la convention du 10 janvier 2011 conclue entre la commune du Lavandou et la Régie du Port, après avis favorable du conseil portuaire dans sa séance du 15 juin 2010 ; que, dans ces circonstances, l'absence de consultation du conseil portuaire sur l'inclusion des frais d'entretien de la zone commerciale dans les charges variables n'a pas effectivement privé les usagers du port d'une garantie et n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision prise ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il suit de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce qu'au moins une de ces deux factures d'entretien de la zone commerciale relèverait de prestations effectuées en 2013 doit être écarté comme manquant en fait ;
  9. Considérant, en troisième lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation " ;
  10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté type annexé à la délibération du 25 septembre 2007 : " La présente autorisation est consentie moyennant une redevance d'occupation fixée de la manière qui suit (...) : (...) 2° Part variable de la redevance : Cette part est fixée en fonction des charges d'entretien de la zone commerciale (...) " ;
  11. Considérant qu'il ne résulte pas des stipulations de l'article 11 des autorisations d'occupation temporaire d'occupation du domaine public, qui visent expressément les dépenses d'entretien de la zone commerciale, que seules devraient être prises en compte les dépenses afférentes aux bâtiments occupés ; que les titulaires des autorisations, qui exercent une activité commerciale liée au tourisme, retirent également des avantages de l'entretien des parties communes de la zone commerciale, tels que les espaces verts et les aires de circulation situés aux alentours immédiats du centre commercial, au sens des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'il ressort du plan versé au débat que la zone commerciale est précisément délimitée ; que, dès lors, les requérants ne démontrent pas que les charges variables correspondant aux états de remboursement de frais du 31 juillet 2012 et du 9 avril 2013 n'entreraient pas dans les prévisions de l'article 11 des arrêtés portant autorisation d'occupation du domaine public dont ils bénéficient ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les bénéficiaires d'autorisations d'occupation du domaine public au sein de la zone commerciale retirent des avantages de l'entretien des parties communes de cette zone et ne se trouvent ainsi pas dans la même situation que les autres utilisateurs du domaine public, et notamment les habitants de la commune ; que, par conséquent, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'imputation des charges d'entretien de la zone commerciale aux bénéficiaires des autorisations d'occupation du domaine public porterait atteinte au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, que les charges variables incluent trois factures correspondant à des travaux de curage de canalisations des 3 février 2012, 30 juillet 2012 et 10 août 2012, pour un montant total de 453,61 euros, ainsi qu'une facture relative à des travaux de réparation d'une fuite d'eau du 14 août 2012, d'un montant de 1 061,64 euros, émises par la société Saur, titulaire du contrat d'affermage du service communal de distribution publique d'eau potable ; que le moyen tiré de ce que ces travaux relèveraient des obligations générales de la société Saur relative à l'entretien du réseau est dépourvu des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
  14. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'il ressort des écritures de la SCI Le Littoral et autres que les travaux mentionnés au point précédent ont porté sur des ouvrages qui sont situés sous les aires de circulation, mais en dehors des bâtiments qui font l'objet des autorisations d'occupation temporaire du domaine public ; que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, le moyen tiré de ce que ces travaux ne relèveraient pas de l'article 11 des autorisations d'occupation temporaire du domaine public doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur demande, que la SCI Le Littoral et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions contestées ; qu'en revanche la commune du Lavandou est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune du Lavandou, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SCI Le Littoral et autres et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Le Littoral et autres la somme globale de 2 000 euros sur le même fondement ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 mars 2016 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI Le Littoral et autres devant le tribunal administratif de Toulon et leurs conclusions présentées en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La SCI Le Littoral et autres verseront à la commune du Lavandou la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Littoral, à M. B... O..., à Mme Q... M..., à la SARL Amet, à la SCI Tony, à M. Francis I..., à la SCI Michelucci, à Mme MoniqueJoubert, à la SCI Front de Mer, à Mme FrançoiseH..., à Mme S..., à Mme R..., à la SCI Epsilon, à M. Robert D..., à M. et Mme Roger L...et à la commune du Lavandou. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre - M. Guidal, président assesseur, - M. Maury, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
  17. N° 16MA01715 2 ia 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.

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