← France

16MA02506

CETATEXT000036569744 J6_L_2018_01_000001602506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/97/CETATEXT000036569744.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 26/01/2018, 16MA02506, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de MARSEILLE 16MA02506 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON KORHILI M. André MAURY M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... E...épouse Kaa demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 20 103 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l'article L 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le courrier en date du 27 avril 2015 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée qu'il allait mettre à sa charge lesdites contributions. Par un jugement n° 1507634 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2016, Mme E..., représentée par Me G..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2016 ; 2°) d'annuler la " décision " du 27 avril 2015 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Elle soutient que : - elle n'a pas employé M. Lo Mor; - M. Lo Mor, commerçant titulaire d'un numéro SIREN 803 666 114, n'est pas un étranger démuni d'autorisation de séjour en France. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par maîtreH..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E... de la somme de 2800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Shegin, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme E... à concurrence de la somme de 5 103 euros et au rejet du surplus des conclusions de sa requête. Il soutient que : - en application du principe de loi répressive plus douce il a décidé de réduire de 5 103 euros le montant de la contribution spéciale afin que les montants cumulés de cette contribution et de la contribution forfaitaire n'excèdent pas la somme de 15 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ; - la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 ; - la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ; - le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maury, premier conseiller, - et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

  1. Considérant que Mme E... exploite un commerce de vente ambulante sur les marchés à Martigues ; qu'à la suite d'une enquête de police effectuée le 31 juillet 2014, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par une décision du 8 juillet 2015, au vu des procès-verbaux établis lors de cette opération de contrôle mentionnant l'emploi par l'intéressée d'un ressortissant sénégalais démuni d'autorisation de travail et de titre de séjour, mis à la charge de Mme E... la contribution spéciale de 17 550 euros pour l'emploi d'un ressortissant étranger conformément aux dispositions de l'article R 8253-4 du code du travail, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de cet étranger dans son pays d'origine de 2 553 euros, conformément à l'article R 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , soit la somme totale de 20 103 euros ; qu'après avoir regardé les conclusions de Mme E... contestant le courrier du 27 avril 2015 l'informant des poursuites qui pourraient être engagées à son encontre comme dirigées contre la décision du 8 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 17 mai 2016, rejeté la demande de l'intéressée tendant à la décharge des deux contributions mises à sa charge ; que Mme E... relève appel de ce jugement ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision en date du 4 décembre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fixé à 12 447 euros le montant de la contribution spéciale afin que le montant cumulé des contributions spéciale et forfaitaire n'excède pas la somme de 15 000 euros et a accordé, en conséquence, à Mme E... une réduction de 5 103 euros de cette même contribution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige en tant qu'elle porte sur cette dernière somme sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de la sanction :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 applicable à la date de la constatation de l'infraction : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8521-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. / [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-8 du code du travail : " Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 (...) " ; qu'aux termes du même article L. 8253-1, dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, non modifiée sur ce point par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, le montant de cette contribution spéciale " est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
  4. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger (...). Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article premier du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
  5. II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l' article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
  6. III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) " ;
  7. Considérant qu'il appartient à tout employeur de s'assurer de la régularité de la situation de ses employés au regard de la réglementation en vigueur, notamment auprès des services de la réglementation de l'entrée et du séjour des étrangers de la préfecture de son ressort territorial ; que si Mme E... conteste avoir employé M. Lo Mor, ressortissant sénégalais, il résulte de l'instruction et des mentions du procès verbal de police, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que l'intéressé travaillait le jour du contrôle sur son stand du marché de Martigues ; que ce procès-verbal n'est pas utilement contredit par les témoignages de commerçants qu'elle produit ; que les circonstances que M LoMorest titulaire d'un numéro SIREN 803 666 114 et qu'il n'aurait pas été rémunéré sont sans incidence, la contribution spéciale étant matériellement due dès lors qu'il y a eu embauche d'un étranger dépourvu d'un titre l'autorisant à travailler en France ; que par suite, la matérialité des infractions est établie ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E... dirigées contre la décision du 8 juillet 2015 en tant que la somme mise à sa charge au titre de la contribution spéciale excède la somme de 12 447 euros et que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme E... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu' il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme E... la somme demandée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au même titre ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E... dirigées contre la contribution spéciale mise à sa charge par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tant qu'elles portent sur la somme de 5 103 euros correspondant à la réduction de cette contribution prononcée en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...épouse Kaet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Maury, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
  11. 2 N° 16MA02506 bb 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger. 59-02-02 Répression. Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.