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17MA01339

CETATEXT000036569824 J6_L_2018_01_000001701339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/98/CETATEXT000036569824.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 17MA01339, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de MARSEILLE 17MA01339 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS RUFFEL Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1605988 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mars 2017 et le 27 décembre 2017, M. D..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 février 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de produire son dossier administratif depuis sa première demande de titre de séjour formulée le 30 décembre 2008 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 du préfet de l'Hérault ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît également les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie d'un motif exceptionnel permettant son admission au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié ; - devant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Montpellier a expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault du 3 juin 2016, des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, en mentionnant que les pièces probantes versées par M. D...ne permettaient d'établir qu'une présence épisodique de l'intéressé en France depuis 2001 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l'Hérault n° 2016-I-249 du 30 mars 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que cet arrêté lui donnait délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que M. B...pouvait dès lors signer l'arrêté litigieux ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'un vice d'incompétence doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que M.D..., entré en France en 2001, ayant vécu en Corse et dans l'Hérault et hébergé par son frère depuis une date indéterminée, ne produit pas de pièces suffisamment probantes pour justifier d'une présence habituelle dans ce pays depuis dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'en particulier, les pièces constituées, pour l'année 2011, d'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault du 20 janvier, d'une attestation de droits à la couverture maladie universelle complémentaire envoyée le 24 janvier, d'un courrier du médecin de l'intéressé daté du 30 avril lui prescrivant un traitement et d'un relevé bancaire du 22 juin au 20 juillet ne laissant apparaître aucun mouvement ne sauraient attester d'une présence habituelle en France du requérant durant cette période ; qu'il en est de même pour l'année 2014 au titre de laquelle sont produits un relevé bancaire du 20 janvier ne retraçant aucun mouvement et deux courriers de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault des 20 août et 17 octobre ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence à ce titre, ni qu'il aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) " ;
  8. Considérant que M.D..., qui ne démontre pas résider en France de manière habituelle pour toute la période alléguée, est célibataire et sans charge de famille ; qu'hébergé par son frère français, il n'est cependant pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où demeurent... ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  10. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, dès lors que ces conditions sont régies de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, les stipulations de l'accord franco-algérien, qui ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ;
  11. Considérant que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'user de son pouvoir discrétionnaire pour procéder à la régularisation de M.D..., compte tenu de ce qui a été exposé aux points 4 et 6 et quand bien même ce dernier serait titulaire d'une promesse d'embauche par la société dont son frère est le gérant et au sein de laquelle il aurait également lui-même le statut d'associé ;
  12. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. D...ne relevant pas des catégories donnant lieu à la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit, il pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier administratif du requérant, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
  14. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. D...la somme qu'il réclame sur le fondement de cet article ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 25 janvier
  15. 2 N° 17MA01339 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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