CETATEXT000036569849 J6_L_2018_01_000001704291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/98/CETATEXT000036569849.xml Texte CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 31/01/2018, 17MA04291, Inédit au recueil Lebon 2018-01-31 CAA de MARSEILLE 17MA04291 Juge des référés excès de pouvoir C SELARL BERTAGNA AVOCATS M. Alain POUJADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Var a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Méounes-les-Montrieux a délivré à M. B... E...un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique d'un local afin d'y abriter un moulin à huile sur un terrain cadastré section E nos 116 à 126, 133,134,684 et 685, sis lieu-dits Bigarra et Agnis à Méounes-les-Montrieux. Par une ordonnance n° 1703158 du 20 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 3 et 23 novembre 2017, 15, 23, 24 et 26 janvier 2018, le préfet du Var demande au juge des référés de la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 20 octobre 2017 ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2017 par lequel le maire de la commune du Méounes-les-Montrieux a délivré à M. B... E...un permis de construire ; 3°) A titre subsidiaire, d'annuler le seul article 2 de l'ordonnance par lequel le juge des référés a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les articles A2 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 151-23 du code de l'urbanisme font obstacle au projet de M.E... ; - le bâtiment envisagé ne remplit aucune des deux conditions posées par l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ; - le pétitionnaire ne remplit pas les conditions nécessaires pour obtenir un permis pour reconstruction à l'identique, la construction initiale se trouvant à l'état de ruine depuis plus de 10 ans ; - la charge de la preuve de la reconstruction à l'identique repose sur le pétitionnaire ; - l'extrait cadastral actuel ne fait état d'aucun bâtiment sur les parcelles ; - le droit à reconstruction suppose l'existence préalable d'une construction avant sa démolition, ce qui exclut l'hypothèse d'une ruine ; - à défaut d'autorisation administrative pour la construction de la bergerie, un acte notarié permettant d'établir la date de cette construction reste nécessaire ; - M. E... ne peut pas être considéré comme exploitant agricole au sens de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le procès-verbal du 17 février 2017 produit par la commune lors de l'audience fait état de l'existence d'un petit moulin à huile sans commune mesure avec les plans produits ; - pour être considérée comme une exploitation agricole au sens du PLU, l'exploitation de M. E... doit avoir une superficie minimale d'assujettissement (SMA) supérieure ou égale à celle fixée par arrêté du 30 juin 2016 pour l'oléiculture, à savoir 10 hectares ; - un projet de moulin à huile ne saurait être regardé comme directement lié et nécessaire à l'exploitation d'une oliveraie au sens de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme ; - les caractéristiques architecturales du bâti ne sont pas respectées comme l'établit l'arrêté du 4 janvier 2017 par lequel le maire de la commune a retiré la décision de non-opposition tacite née le 19 octobre
- Par mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 28 décembre 2017 et 25 janvier 2018, M. B... E..., représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Etat. Il soutient que : - le projet pouvait être autorisé au titre de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme en tant que la construction a été régulièrement édifiée, que le bâtiment n'était pas à l'état de ruine et que le projet n'impliquait aucun changement de destination ; - le projet remplit les conditions posées par l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme en tant que le bâtiment est nécessaire à l'exploitation agricole ; - le moyen tiré de ce que l'exploitation agricole ne remplit pas la condition relative à la surface minimale d'installation exigée par l'annexe 3 du règlement du PLU n'est pas fondé ; - le projet remplit les conditions posées par l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme ; - il exploite 4 ha 50 a 65 ca sur sa propriété ainsi qu'en atteste le plan d'état des lieux de M. A..., géomètre expert ; - l'extrait Kbis de la SARL Loti Provence fait apparaître l'entretien de vignes et d'oliviers ; l'attestation d'acquisition de Maître F...établit que la SARL Loti Provence exploite 1 ha 40 a 10 ca d'oliviers ; - ces documents attestent de ce que l'activité agricole déployée par M. E... fait au total plus de 5 ha ; - sa fille vient d'acquérir une parcelle contigüe d'une superficie de 5 ha 35 a 22 ca sur laquelle elle a obtenu une autorisation de défrichement de 4 ha 56 a 90 ca pour y cultiver des oliviers. Par des mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 19 et 24 janvier 2018, la commune de Méounes-les-Montrieux, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros et les dépens soient mis à la charge de l'Etat. Elle soutient que : - le projet pouvait être autorisé au titre de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ; la reconstruction à l'identique a été réalisée par des maîtres artisans diplômés ; le bâtiment, construit au plus tard au XIXème siècle, n'est pas à l'état de ruine ; - le projet pouvait être autorisé au titre de l'article A2 et de l'annexe 3 du règlement du plan local d'urbanisme en tant que le bâtiment est nécessaire à l'exploitation agricole ; la condition relative à la surface minimale d'assujettissement (SMA) n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucun texte d'application ; l'arrêté du préfet du Var du 30 juin 2016 ne peut servir de fondement à l'argumentation du préfet dès lors que sa publication au recueil des actes administratifs n'est pas produite ; la SMA a pour objet de s'assurer que l'agriculteur dispose de revenus suffisants ce qui n'est pas requis s'agissant de M. E..., retraité soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune ; l'exploitant cultive d'autres parcelles ; - le projet remplit les conditions posées par l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme ; M. E... cotise à la MSA et le relevé d'exploitation produit ne concerne qu'une partie de ses cultures ; le projet n'implique aucun changement de destination des constructions ; - les conclusions du préfet sont sans objet dès lors que les effets du permis de construire délivré ont été entièrement exécutés avant même l'enregistrement de la requête en référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du 1er septembre 2017 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant M. Poujade, président de la 1ère chambre, pour juger les référés. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2018 : - le rapport de M. Poujade, juge des référés, - les observations de M. D..., pour le préfet du Var, qui reprend les mêmes conclusions et moyens, - les observations de Me C..., pour la commune de Méounes-les-Montrieux, qui reprend les mêmes conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été reportée au 26 janvier 2018 à 14 H 00, par application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
- Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ". Aux termes de cet article L. 2131-6 : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) ".
- Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ". Il résulte de ces dispositions que le droit à reconstruction prévu par les dispositions précitées de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ne peut être mis en oeuvre que dans l'hypothèse dans laquelle le bâtiment démoli peut être regardé comme une véritable construction et ne constitue pas une simple ruine.
- Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de permis de construire, que le projet consiste en la construction d'un bâtiment destiné à abriter un moulin à huile en vue de la transformation des produits issus d'oliveraies pour la réalisation d'une huile de qualité AOP sur un terrain situé lieux-dits Bigarra et Agnis à Méounes-les-Montrieux. Il ressort plus particulièrement de la photographie PC 07 jointe au dossier de permis de construire et des photographies prises en 2012 que le bâtiment que M. E... souhaite reconstruire est dépourvu de toutes ses huisseries, que sa toiture est inexistante et qu'il ne subsiste que des pans de murs délabrés. En outre, la comparaison de ces photographies fait apparaître que la partie du bâtiment qui a été restaurée ne l'a pas été à l'identique, dans la mesure où la construction a été surélevée d'un étage, qu'une ouverture a été agrandie et que deux ouvertures ont été percées en façade est. Par ailleurs, la circonstance que la bergerie originelle a été restaurée dans le respect des règles de l'art n'est pas de nature à établir que M. E... envisageait de reconstruire le bâtiment à l'identique. Ainsi, compte tenu de l'état de délabrement avancé dans lequel se trouvait ce bâtiment, et du fait que le projet ne porte manifestement pas sur une reconstruction à l'identique, le préfet est fondé à soutenir que M. E... ne peut invoquer un droit à reconstruction par application de l'article L. 111-15 précité.
- Toutefois, aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...) ". Les dispositions applicables à la zone A du PLU de la commune de Méounes-les-Montrieux, disposent, en introduction, au chapitre " caractère de la zone ", que : " cette zone recouvre des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Le développement d'une agriculture raisonnée y est encouragé. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées dans cette zone. ". L'article A2 du règlement du PLU dispose que : " Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après : (...) /
- Dans toutes zones A, à condition d'être directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d'exploitation et de regroupement des constructions : - Les bâtiments techniques. ". En outre, l'annexe 3 du règlement du PLU dispose, s'agissant des critères de définition de l'exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à l'activité, que : " En application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code rural. L'exploitation agricole, considérée en tant qu'entité de production végétale et/ ou animale devra disposer de la surface minimum d'installation (SMI) en référence, d'une part, au schéma directeur des structures agricoles du département du Var établi par arrêtés préfectoraux et définissant notamment cette SMI, et d'autre part à l'arrêté ministériel fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors sol (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé établi par un géomètre expert, que M. E..., retraité, qui soutient être assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune, exploite 4 ha 50 a 65 ca d'oliviers sur le terrain d'assiette du projet constitué des parcelles E116 à 126, 133, 134, 684 et 685 ainsi que sur les parcelles 127 et 128 . Il possède en outre 25 % des parts de la SARL Loti Provence, société familiale, dont il est le gérant, qui est propriétaire de 7 ha de vignes et 1 ha 40 a 10 ca d'oliviers au lieu-dit la " Vigne Groussière ". Compte tenu du volume de la production d'olives, le local destiné à abriter le moulin à huile doit être regardé comme un bâtiment technique directement lié et nécessaire à l'exploitation de M. E..., considérée en tant qu'entité de production végétale, et pouvait donc être autorisé sur le fondement de l'article A2 et de l'annexe 3 du règlement du plan local d'urbanisme. A cet égard, le préfet du Var ne saurait faire valoir que la surface personnellement exploitée par M. E...est légèrement inférieure à la surface minimale d'assujettissement (SMA), fixée à 5 hectares pour la production d'oliviers par l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016, dès lors, d'une part, que le plan local d'urbanisme de la commune ne mentionne pas cette SMA et, d'autre part, que celle-ci n'a pour objet que de déterminer la " superficie mise en valeur " qui est une des conditions permettant d'apprécier si un chef d'exploitation peut, ou non, relever du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles. Enfin, le préfet du Var n'établit pas que le projet ne respecterait pas le caractère de la zone et les notions de siège d'exploitation et de regroupement des constructions.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var n'est pas fondé à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a considéré qu'il n'existait pas, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
- Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments soulevés en appel par le préfet du Var qu'en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les premiers juges ont fait une inexacte application de ces dispositions.
- Pour la présente instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande de M. E... formulée en application du même article et la demande de la commune de Méounes-les-Montrieux formulée au titre du même article et au titre des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. E... formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la requête de la commune de Méounes-les-Montrieux formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la cohésion des territoires, à la commune de Méounes-les-Montrieux et à M. B... E.... Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 31 janvier
- 5 6 N° 17MA04291 135-01-015-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution.