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16DA00096

CETATEXT000036569899 J7_L_2018_01_000001600096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/98/CETATEXT000036569899.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 16DA00096, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de DOUAI 16DA00096 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Albertini SCP EMO HEBERT & ASSOCIES M. François Vinot M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juin 2012 de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée par le maire de la commune d'Aubevoye, d'annuler la décision par laquelle il a rejeté sa demande préalable d'indemnisation, d'enjoindre à la commune d'Aubevoye de régulariser sa situation administrative, notamment par la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension et de la condamner à lui verser une somme de 27 195 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa réclamation préalable. Par un jugement n° 1401676 du 15 décembre 2015 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, Mme G...E..., représentée par Me C...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Aubevoye de régulariser sa situation administrative ; 4°) de condamner la commune d'Aubevoye au paiement de la somme de 27 195 euros ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Aubevoye la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., représentant la commune du Val d'Hazey, venant aux droits de la commune d'Aubevoye.

  1. Considérant que Mme E...a été recrutée par contrat à durée déterminée en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe dans la commune d'Aubevoye, à compter du 10 janvier 2011, jusqu'au 4 février 2011 ; que ce contrat a ensuite été renouvelé à plusieurs reprises ; que, par lettre du 4 juin 2012, le maire de la commune d'Aubevoye lui a annoncé que son dernier contrat à durée déterminée, conclu pour la période du 1er décembre au 5 juillet 2012, ne serait pas renouvelé ; que Mme E...relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2012 de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée par le maire de la commune d'Aubevoye, et de la décision préalable par laquelle il a rejeté sa demande préalable d'indemnisation, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Aubevoye de régulariser sa situation administrative, notamment par la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension et de la condamner à lui verser une somme de 27 195 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa réclamation préalable ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;
  3. Considérant que le jugement attaqué vise la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 et le code de justice administrative, dont le tribunal a fait application ; que, par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
  4. Considérant qu'en estimant, au point 8 du jugement en litige, que la seule production d'un article de presse, daté du 23 décembre 2010, indiquant qu'au cours d'un gala des anciens, le maire aurait annoncé que la requérante exercerait désormais les fonctions d'animatrice intergénérationnelle, ne peut être regardée comme un engagement de l'administration de faire bénéficier l'intéressée d'un contrat à durée indéterminée et que la requérante ne peut sérieusement soutenir, au surplus, qu'elle aurait été abusée par les propos du maire, dès lors qu'après l'intervention susmentionnée, elle a conclu avec la commune un contrat à durée déterminée, en date du 10 janvier 2011, lui confiant les fonctions d'adjoint administratif de deuxième classe auxiliaire, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas la promesse, qui lui aurait été faite, de l'engager par un contrat à durée indéterminée ; que par suite, le moyen tiré de l'omission de réponse à un moyen soumis au premier juge doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant sa demande d'indemnisation préalable :
  5. Considérant pour demander l'annulation de la décision susvisée, Mme E...n'apporte pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux exposés en première instance ; que, par suite, il y a lieu pour la cour de rejeter cette demande comme irrecevable, par adoption du motif retenu à bon droit par le tribunal administratif de Rouen ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de non-renouvellement du contrat :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) / 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; " ;
  7. Considérant que Mme E...ne peut utilement se prévaloir d'une éventuelle inobservation par la commune du délai de prévenance prévu par les dispositions précitées pour demander l'annulation de la décision en litige, une telle circonstance étant, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement ; que, toutefois, la méconnaissance du délai de prévenance est susceptible d'engager la responsabilité de la commune et de nature à justifier l'indemnisation au requérant des préjudices qui résulteraient pour lui du caractère tardif de cet avertissement ;
  8. Considérant qu'un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que, si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service ; que l'autorité compétente peut, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et par là-même, mettre fin aux fonctions de cet agent ;
  9. Considérant que, dans les motifs de la décision du 4 juin 2012 de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de MmeF..., le maire de la commune d'Aubevoye précise qu'à cette date, il existe une incertitude quant à la fermeture ou au maintien d'une classe à l'école du Grand Charlemagne ; qu'il ressort des pièces du dossier que, et notamment de la fiche de poste de la requérante, que dans le cadre de son contrat prenant effet le 1er décembre 2011 jusqu'au 5 juillet 2012, Mme E...avait pour missions d'assurer le service de la cantine et de la garderie à l'école du Grand Charlemagne, ainsi que, de 8 heures 45 à 10 heures, dans d'autres écoles de la commune, la distribution du pain, l'enlèvement du linge sale et la récupération des cahiers de cantine remis en mairie ; que MmeF..., en se bornant à soutenir, d'une part, qu'elle exerçait aussi des missions en dehors de l'école du Grand Charlemagne, d'autre part, à produire un témoignage dont il ressort que ses missions ont, en définitive, été confiées à un agent titulaire pour la rentrée scolaire 2012-2013, ne démontre pas que le motif retenu par le maire serait étranger à l'intérêt du service ; que, si la Mme E...affirme aussi que le non-renouvellement de son contrat est, en réalité, motivé par son inaptitude professionnelle, en produisant notamment un courrier électronique du 5 octobre 2012 lui indiquant que sa manière de servir ne donnait pas toute satisfaction, ou des déclarations du maire reprenant cette appréciation dans un contexte polémique lors de la campagne des élections municipales de 2013, alors qu'elle était candidate sur une liste concurrente de la sienne, et à supposer que la décision en litige soit également fondée sur un tel motif, elle n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il constituerait le motif déterminant de la décision en litige ; que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision de ne pas renouveler son engagement ne serait justifiée par aucun motif tiré de l'intérêt du service doit être écarté ; Sur les conclusions indemnitaires :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante n'est entachée d'aucune illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de la commune d'Aubevoye ; que, par suite, les conclusions de Mme E...tendant à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité en réparation de préjudices subis en raison du non-renouvellement de son contrat doivent être rejetées ;
  11. Considérant que pour déterminer la durée du délai de prévenance à respecter par la commune d'Aubevoye en application de l'article 38 du décret du 15 février 1988 cité au point 2, doit être prise en considération la durée du dernier contrat, et non la durée cumulée des différents contrats successifs ayant été conclus avec l'agent, ; que le dernier contrat dont a bénéficié Mme E...a été conclu pour la période du 1er décembre 2011 au 5 juillet 2012, soit pour une période supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; que la commune devait, dès lors, notifier sa décision de ne pas renouveler le contrat au début du mois précédant le terme de l'engagement ; qu'en l'espèce, MmeF..., qui avait été engagée pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, ne conteste pas que le maire de la commune lui a notifié le 4 juin 2012 sa décision de ne pas renouveler le contrat ; que, l'échéance du contrat étant prévue le 5 juillet 2012, le moyen tiré de ce que la notification de la décision n'est pas intervenue dans le délai prévu par les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 manque en fait ; que les conclusions indemnitaires présentées par Mme E...en réparation de la méconnaissance des préjudices qui résulteraient de la méconnaissance du délai de préavis doivent, par suite, être rejetées ;
  12. Considérant que Mme E...soutient aussi que la commune d'Aubevoye a commis une faute en ne respectant pas la promesse qui lui aurait été faite de lui faire signer un contrat à durée indéterminée, ; que, néanmoins, si en principe, le non-respect des assurances données à un administré par l'administration peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci, la seule production d'un article de presse du 23 décembre 2010, rapportant les propos qu'aurait tenu le maire de la commune d'Aubevoye, lors d'un " gala des anciens ", pour annoncer son intention de recruter Mme E...dans les fonctions d'animatrice intergénérationnelle, ne peut être regardé comme un engagement de la commune de la recruter sous contrat à durée déterminée, dont le non-respect serait susceptible d'entrainer la responsabilité de celle-ci ; que Mme E...ne peut, au demeurant, sérieusement soutenir qu'elle a été abusée par les propos du maire, dès lors qu'elle a conclu avec la commune, dès le 20 janvier 2011, un contrat à durée déterminée lui confiant les fonctions d'adjoint administratif de 2ème classe auxiliaire ;
  13. Considérant que si Mme E...entend également obtenir réparation de son préjudice moral, à la suite des propos dénigrants tenus par le maire postérieurement au non-renouvellement de son engagement, à l'époque des élections municipales au cours desquelles elle était candidate sur un liste concurrente de la sienne, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées, ce préjudice étant dépourvu de lien de causalité avec le non-renouvellement de son contrat par une décision qui n'est, ainsi qu'il a été dit, entachée d'aucune illégalité fautive ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme E...la somme de 2 000 euros que la commune du Val d'Hazey, venant aux droits de la commune d'Aubevoye, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, la commune du Val d'Hazey n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme E...tendant à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Val d'Hazey présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...E...et à la commune du Val d'Hazey. N°16DA00096 2 36-10-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite sur demande.

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