CETATEXT000036569930 J7_L_2018_02_000001600359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/99/CETATEXT000036569930.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 01/02/2018, 16DA00359, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de DOUAI 16DA00359 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP MARSEILLE & DERIVIERE M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 mai 2014 par laquelle la commune de Glisy a décidé de préempter les parcelles AB 21, AB 40 et AB 42 dont il est propriétaire ainsi que les mentions portées, le 17 juin 2014 par le maire de la commune sur la déclaration d'intention d'aliéner. Par un jugement n° 1403049 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette délibération. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2016, la commune de Glisy, représentée par la SCP P. Marseille et S. Derivière, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 27 mai 2014 du conseil municipal de Glisy décidant de préempter les parcelles AB 21, AB 40 et AB 42 dont M. B... est propriétaire ; 2°) de rejeter la demande de M. B...; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A...B...est propriétaire des parcelles AB n° 21, n° 40 et n° 42, situées en zone AU1 du plan local d'urbanisme de la commune de Glisy (Somme). M. B...a signé avec la SARL Andrea un compromis de vente concernant ces parcelles. Le notaire chargé de la vente a transmis la déclaration d'intention d'aliéner à la commune de Glisy. Par une délibération du 27 mai 2014, la commune a décidé de les préempter. Le maire de la commune de Glisy a fait état de cette décision à M. B...par des mentions manuscrites apposées le 17 juin 2014 sur la déclaration d'intention d'aliéner. La commune de Glisy relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette délibération.
- Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ".
- Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
- La délibération du 27 mai 2014, qui se borne à faire état des inconvénients du projet envisagé par l'acquéreur des parcelles objet de la préemption et de l'absence de conformité de ce projet aux lignes directrices d'aménagement paysager définies dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) figurant au plan local d'urbanisme, ne précise pas la nature de l'opération pour la réalisation de laquelle le droit de préemption est exercé. Cette délibération ne fait aucunement état d'une opération d'aménagement préalablement définie dans laquelle s'insérerait la décision de préemption en litige. Elle ne fait pas davantage référence à un document qui aurait comporté la motivation requise dès lors que le PADD de la commune se borne à définir de simples orientations générales pour l'aménagement de la zone AU
- Pour contester le seul motif retenu par les premiers juges, tiré de l'insuffisance de motivation de la délibération du 27 mai 2014, la commune de Glisy ne peut utilement faire état des actions et réflexions qu'elle a menées depuis 2009 en vue de définir un projet pour l'aménagement de la zone AU1 dès lors qu'en tout état de cause, la délibération litigieuse n'en fait pas état ni directement ni par référence. Ainsi, cette délibération ne répondait pas aux exigences de motivation de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.
- Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Glisy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 27 mai
- Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Glisy la somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Glisy est rejetée. Article 2 : La commune de Glisy versera la somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Glisy et à M. A...B.... 2 N°16DA00359 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.