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16DA00362

CETATEXT000036569932 J7_L_2018_02_000001600362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/99/CETATEXT000036569932.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 01/02/2018, 16DA00362, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de DOUAI 16DA00362 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP LEPRETRE M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Autoimpianti Marini France a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Ressons-sur-Matz a approuvé son plan local d'urbanisme ainsi que ses annexes. Par un jugement n° 1302327 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 18 février 2016, la SARL Autoimpianti Marini France, représentée par la SCP Hameau, Guerard, Bonte, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ressons-sur-Matz la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La SARL Autoimpianti Marini France est propriétaire, depuis 1972, de parcelles d'une contenance totale de 10 hectares 30 ares, cadastrées section ZC nos 45, 46 et 47, situées au lieudit " Chemin de Montdidier ", dans la zone industrielle de la commune de Ressons-sur-Matz, servant de terrains d'assiette à un bâtiment principal de 8 000 m² et des bâtiments annexes pour l'exercice de son activité. En 1976, la société Total gaz a acquis des parcelles limitrophes cadastrées section ZC nos 41, 42, 43 et 44 afin d'y implanter un dépôt d'hydrocarbures liquéfiés relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement et qui avait fait l'objet d'un arrêté du 2 avril 2010 du préfet de l'Oise approuvant, sur le territoire de cette commune, le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de l'établissement Total gaz, établissement classé Seveso seuil haut relevant alors du régime de l'autorisation. A la suite d'une diminution de l'activité du dépôt de gaz GPL, par un arrêté du 25 avril 2013, reçu par la commune le 27 mai 2013, le préfet de l'Oise a abrogé le PPRT de
  2. Par une délibération du 28 juin 2013, le conseil municipal de Ressons-sur-Matz a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU). La société Autoimpianti Marini France relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du PLU dans sa totalité en tant qu'il avait classé ses parcelles en zone UI du plan. Sur le non-lieu à statuer :
  3. Par sa demande enregistrée devant le tribunal administratif d'Amiens, la SARL Autoimpianti Marini France a recherché l'annulation de l'annexe du PLU rendant opposable le PPRT Total gaz sur le territoire de la commune de Ressons-sur-Matz ainsi que l'annulation du PLU pris dans sa globalité ou en tant qu'il avait classé ses parcelles en zone UI. Alors même que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste dans le classement entachant la légalité du PLU étaient fondés sur la prise en compte du PPRT, la mise à jour du PLU et de ses annexes par une décision du 2 septembre 2013 du maire de la commune prenant en compte l'abrogation de ce plan de prévention des risques par l'arrêté préfectoral du 25 avril 2013, postérieurement à la saisine du tribunal, n'a pas rendu sans objet les conclusions d'excès de pouvoir de la société requérante, que ce soit devant le tribunal ou devant la cour. Sur la délibération du 28 juin 2013 : En ce qui concerne le classement des parcelles de la société Autoimpianti Marini France en zone UI :
  4. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme prévoit que : " La zone UI regroupe les espaces à vocation purement économique regroupés à l'ouest du bourg. La zone UI comprend les zones d'activités communale et intercommunale implantés au sein d'un vallon sec. La zone UI comprend également le site récemment aménagé de la société FM logistic implantée le long de la RD
  5. Les limites de la zone UI correspondent aux terrains d'assiette des différentes entreprises implantées sur la commune. Les limites de la zone UI s'appuient, du reste, sur des limites physiques facilement identifiables (emprise de l'autoroute A1 à l'ouest, emprise de la voie de chemin de fer à l'est et lisière du Bois de Ressons au sud-ouest) ce qui lui confère une bonne intégration paysagère. / (...) Vocation de la zone. La vocation économique des espaces est naturellement mise en avant de manière prioritaire. La vocation de la zone UI est l'accueil d'activités économiques nuisantes ou non. (...) ". Par ailleurs, selon le règlement écrit de ce plan : " Caractère de la zone : La zone UI concerne la zone d'activité économique localisée au sud-ouest du bourg. Elle comprend le site Total Gaz (...). En outre, la zone UI intègre le site logistique d'FM logistic implanté en bordure de la RD 82 ".
  6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la SARL Autoimpianti Marini France a fait l'acquisition, en vertu d'un acte notarié dressé les 26 juillet et 23 septembre 1972, de parcelles de terre d'une contenance totale de 10 hectares 30 ares, cadastrées section ZC nos 45, 46 et 47, situées au lieudit " Chemin de Montdidier ", dans la zone industrielle de la commune de Ressons-sur-Matz et elle y a fait édifier, durant l'année 1973, pour l'exercice de ses activités, un bâtiment principal de 8 000 m² ainsi que des bâtiments annexes. Au regard de l'activité de nature économique exercée sur zone par la société Autoimpianti Marini France, la commune de Ressons-sur-Matz n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de classer les parcelles dont cette société est propriétaire en zone UI.
  7. La société Autoimpianti Marini France ne peut utilement faire valoir que le plan local d'urbanisme a, à plusieurs reprises, fait référence, à tort, au PPRT de Total gaz qui avait déjà été abrogé à la date de l'approbation du plan local d'urbanisme dès lors que cette information obsolète figurant au plan est restée sans incidence sur le classement des parcelles de la société appelante en zone UI. En ce qui concerne le plan local d'urbanisme pris dans sa globalité :
  8. Contrairement à ce que soutient la société appelante, la présence, en annexe 10a du plan local d'urbanisme du plan de prévention des risques technologiques alors que ce dernier, à la date d'approbation du PLU, était déjà abrogé, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de ce plan local d'urbanisme. Par ailleurs, les références à un PPRT déjà abrogé, figurant au plan local d'urbanisme, n'ont pas eu pour effet d'entacher d'illégalité ce plan dans son ensemble.
  9. Enfin, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'ont d'ailleurs trait qu'au classement des parcelles de la société appelante en zone UI, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et
  10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Autoimpianti Marini France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence les conclusions présentées en appel par cette société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Ressons-sur-Matz sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Autoimpianti Marini France est rejetée. Article 2: La SARL Autoimpianti Marini France versera à la commune de Ressons-sur-Matz la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Autoimpianti Marini France et à la commune de Ressons-sur-Matz. N°16DA00362 2 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

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