← France

16DA00473

CETATEXT000036569934 J7_L_2018_02_000001600473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/99/CETATEXT000036569934.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 01/02/2018, 16DA00473, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de DOUAI 16DA00473 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian SELARL DUCELLIER-WIELGOSIK M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Lebeurre a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, le bénéfice du crédit d'impôt de taxe professionnelle au titre des entreprises implantées dans les zones d'emploi en grande difficulté pour l'année 2009 et, d'autre part, de prononcer le dégrèvement des intérêts de retard mis à sa charge pour un montant de 2 668 euros. Par un jugement n° 1302508 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au bénéfice du crédit de taxe professionnelle au titre des entreprises implantées dans les zones d'emploi en grande difficulté pour l'année

  1. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 10 mai 2016, la société par actions simplifiée Lebeurre, représentée par la SELARL Ducellier avocats, demande à la cour ; 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de lui accorder le crédit d'impôt de taxe professionnelle sollicité ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer le dégrèvement des intérêts de retard mis à sa charge pour un montant de 2 668 euros ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Par courrier du 1er avril 2010, la société par actions simplifiée (SAS) Lebeurre a demandé à bénéficier du crédit de taxe professionnelle prévu par les dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts. Par une décision du 30 juin 2010, le bénéfice de ce crédit a été accordé à hauteur de 23 000 euros. En 2012, à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt de taxe professionnelle préalablement accordé au motif que la société n'exerçait pas une activité industrielle au sens de l'article 1465 du code général des impôts et que, de ce fait, elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 1465 C sexies du code général des impôts. La réclamation du 11 juin 2013 par laquelle la société Lebeurre a contesté la somme de 25 668 euros mise à sa charge, se décomposant en 23 000 euros en droits et 2 668 euros en intérêts de retard, a été rejetée par le service par une décision du 23 juillet
  3. La société Lebeurre relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a pas fait droit à sa demande de décharge de ces sommes. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la remise en cause du crédit de taxe professionnelle :
  4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; / (...) ".
  5. La société Lebeurre remet en cause le bien-fondé de la reprise de ce crédit de taxe professionnelle, non sur le fondement de la loi fiscale, mais sur les dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales. Devant le juge d'appel, la société se borne à reprendre, en substance, l'argumentation développée devant les premiers juges. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du jugement contesté ; En ce qui concerne l'application des pénalités de retard :
  6. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) ".
  7. Dès lors que la société a indûment bénéficié du crédit de taxe professionnelle en cause, les sommes réclamées par le service à ce titre constituent une créance de nature fiscale au sens et pour l'application de l'article 1727 du code général des impôts. Quand bien même leur octroi résulte d'une décision de l'administration fiscale, elles rentrent dans le champ d'application de ces dispositions, justifiant l'application d'intérêts de retard, dès lors qu'elles ne relèvent d'aucune des situations prévues par le II de cet article pour lesquelles ces intérêts de retard ne sont pas dus. Par suite, c'est à juste titre que le service a fait application de l'article 1727 du code général des impôts.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lebeurre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Lebeurre est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Lebeurre et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. 2 N°16DA00473 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.